Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245553
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 15 juin 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile, ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Par une décision n° 15022622 du 21 juin 2016, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 17 novembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au profit de son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B...A...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 2° du A de l'article premier de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la qualité de réfugié est reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ". 2. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la Cour nationale du droit d'asile a estimé que Mme A...n'avait pas mis à même le juge de l'asile de déterminer, avec une certitude suffisante, sa nationalité ou son absence de nationalité. En se fondant sur ce seul motif pour rejeter la demande de la requérante tendant au bénéfice du statut de réfugié, sans se prononcer sur sa nationalité, ni, en cas de difficulté sérieuse, sans renvoyer la question à l'autorité judiciaire, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque. 3. Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP O. Matuchansky, L. Poupot, G. Valdelièvre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFPRA le versement à cette SCP de la somme de 3 000 euros. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 21 juin 2016 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : L'OFPRA versera à la SCP O. Matuchansky, L. Poupot, G. Valdelièvre, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel