Conseil d'État7ème - 2ème chambres réunies
Conseil d'État · 7ème - 2ème chambres réunies — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245570
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 août 2011 du ministre de la défense prononçant d'office sa radiation des cadres par limite d'âge à compter du 7 décembre 2011 et la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1200356 du 18 février 2014, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14DA00429 du 6 octobre 2016, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2016 et 6 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 72-663 du 13 juillet 1972 ; - la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ; - l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.A.... 1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M.A..., adjudant du personnel non navigant de l'armée de l'air, né le 7 août 1962, a été radié des cadres par limite d'âge à compter du 8 décembre 2011 par un arrêté du 19 août 2011 du ministre de la défense ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 18 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du ministre rejetant son recours gracieux ; 2. Considérant que la limite d'âge applicable aux sous-officiers détenant le grade d'adjudant a été fixée à quarante-sept ans par la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; qu'elle a été portée à cinquante ans par les dispositions du 3 du I de l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, codifiées par l'ordonnance du 29 mars 2007 à l'article L. 4139-16 du code de la défense ; qu'il résulte toutefois des dispositions du I de l'article 91 de la loi du 24 mars 2005, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu instituer un dispositif transitoire de relèvement progressif de cette limite d'âge pour certaines catégories de militaires se trouvant, à la date du 1er janvier 2005, à moins de neuf ans et un jour de la limite d'âge fixée par la loi du 13 juillet 1972 ; que les militaires entrant dans le champ d'application de ces dispositions transitoires ne sont, dès lors, pas régis par les nouvelles limites d'âge instaurées par l'article 90 de la même loi ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., âgé de quarante-deux ans à la date du 1er janvier 2005, se trouvait donc à cette date à moins de cinq ans de la limite d'âge de son grade, fixée à quarante-sept ans par la loi du 13 juillet 1972 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la limite d'âge de M. A...était, dès lors, régie par les dispositions transitoires du I de l'article 91 de la loi du 24 mars 2005 et non par celles de l'article 90 de la même loi, et en en déduisant que l'intéressé ne pouvait, par suite, bénéficier que d'un relèvement de la limite d'âge de deux ans en application de l'article 91 de cette loi, auquel s'est ajouté un relèvement de quatre mois en application des dispositions du décret du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge des militaires et des fonctionnaires ; qu'un tel motif, par lequel la cour a ainsi constaté que M. A...n'était pas fondé à soutenir qu'il pouvait rester en fonction au-delà de la limite d'âge de quarante-neuf ans et quatre mois qui lui était applicable, soit le 7 décembre 2011, justifiait nécessairement, à lui seul, le dispositif de rejet de l'appel du requérant ; que si la cour a, à tort, fondé également sa décision sur un second motif, tiré de ce que les dispositions de l'article 90 de la loi du 24 mars 2005 avaient été abrogées par l'ordonnance du 29 mars 2007, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'un tel motif ne peut qu'être regardé comme surabondant ; qu'il ne saurait dès lors, quel qu'en soit le bien fondé, entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au ministre de l'action et des comptes publics et à la ministre des armées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème - 2ème chambres réunies
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel