Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245579
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : La société Intro Immo Promotion a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune d'Alissas (Ardèche) à lui verser une indemnité de 1 241 140 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2013 et capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables de l'échec de son projet immobilier sur le territoire de la commune. Par un jugement n° 1309068 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné la commune d'Alissas à verser à la société Intro Immo Promotion une indemnité de 198 450 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt n° 15LY03179, 15LY03180, 15LY03275 du 10 novembre 2016, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune, réduit à 158 760 euros le montant de l'indemnité, a rejeté l'appel incident de la société Intro Immo Promotion, et a réformé en conséquence le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon. 1) Sous le n° 406724, par un pourvoi enregistré le l0 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Alissas demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter les demandes de la société Intro Immo Promotion ; 3°) de mettre à la charge de la société lntro Immo Promotion la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administrative. 2) Sous le n° 406725, par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, la commune d'Alissas demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du même arrêt. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de la commune d'Alissas ; Considérant que les requêtes de la commune d'Alissas enregistrées sous les n°s 406724 et 406725 sont dirigées contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur le pourvoi enregistré sous le n° 406724 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait 1'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n 'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune d'Alissas soutient qu'il est irrégulier faute de viser l'ensemble des règles de droit applicables au litige ; que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la requête d'appel de la société Intro Immo Promotion était recevable alors qu'elle n'était que la reprise des écritures de première instance ; que la cour ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger d'une part que la délibération du 16 décembre 2010, par laquelle le conseil municipal approuvait la vente à la société Intro lmmo Promotion d'une partie d'une parcelle de son domaine privé, n'était pas créatrice de droit et d'autre part que le retrait de cette délibération engageait la responsabilité de la commune ; que la cour a retenu à tort la compétence de la juridiction administrative et en tout état de cause, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que la délibération du 16 décembre 2010 constituait un engagement ferme de la part de la commune ; que la cour a commis une erreur de droit en condamnant la commune à verser des indemnités à la société en réparation de préjudices non prouvés ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur la requête enregistrée sous le n° 406725 : Considérant que la présente décision refusant l'admission du pourvoi formé par la commune d'Alissas contre l'arrêt du 10 novembre 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon, les conclusions de la requête n° 406725 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt deviennent sans objet ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 406725. Article 2 : Le pourvoi n° 406724 de la commune d'Alissas n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Alissas. Copie en sera adressée à la société lntro lmmo Promotion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245579
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel