Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245580
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 21 octobre 2016 rapportant le décret du 23 décembre 2013 en ce qu'il avait procédé à sa naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, 1. Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant tunisien, a déposé le 23 janvier 2013 une demande de naturalisation par laquelle il a indiqué être divorcé et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale ; qu'au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 23 décembre 2013 ; que, par bordereau du 28 octobre 2014, reçu le 5 novembre 2014, le ministre des affaires étrangères a toutefois informé le ministre chargé des naturalisations que M. B...avait épousé en Tunisie, le 2 septembre 2013, une ressortissant tunisienne résidant habituellement en Tunisie ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret du 23 décembre 2013 prononçant la naturalisation de M. B...au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale ; 3. Considérant que le délai de deux ans imparti pour rapporter le décret de naturalisation de M. B...a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce ministre n'en a été informé que le 5 novembre 2014, date à laquelle il a reçu du ministre des affaires étrangères les éléments relatifs à la situation familiale de M. B...; qu'ainsi, le décret du 21 octobre 2016 a été pris dans le délai prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil ; 4. Considérant que si M. B...soutient qu'il était de bonne foi, qu'il n'était pas remarié à la date du dépôt de sa demande de naturalisation et qu'il a sollicité lui-même la transcription de son acte de mariage tunisien, il ressort des pièces du dossier qu'il maîtrise la langue française et ne pouvait se méprendre sur la teneur de l'engagement qu'il avait pris sur l'honneur, dans le formulaire de demande de naturalisation, de faire connaître toute modification de sa situation familiale survenant au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation ; qu'il doit, en conséquence, être regardé comme ayant sciemment dissimulé le changement de sa situation familiale ; que la circonstance qu'il aurait pu obtenir antérieurement sa naturalisation lors de son précédent mariage avec une ressortissante française n'est pas de nature à établir sa bonne foi en l'espèce et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du décret attaqué ; que, par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 27-2 du code civil ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 octobre 2016 rapportant le décret du 23 décembre 2013 qui lui avait accordé la nationalité française ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel