Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245582
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision 48 SI du 11 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1601324 du 30 novembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande. Par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que M. B...a obtenu son permis de conduire probatoire le 11 juillet 2011 ; qu'à la suite d'une série d'infractions au code de la route qui lui ont valu des retraits de points sur son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a, par une décision 48 SI du 11 mars 2016, constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points./ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité " ; 3. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que pour annuler la décision litigieuse, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. B...disposait, à la date de la première infraction qu'il a commise, survenue au cours de la deuxième année de son permis probatoire, d'un capital de douze points, et qu'à l'issue des retraits et ajouts de points effectués entre cette date et celle de la décision attaquée, l'intéressé disposait d'un solde de quatre points et non d'un solde de points nul ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'au cours de la deuxième année de son permis probatoire, M. B... ne disposait que d'un solde de huit points sur son permis de conduire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu un permis de conduire probatoire affecté de six points le 11 juillet 2011 ; qu'en l'absence d'infraction, ce permis a été affecté de deux points supplémentaires le 11 juillet 2012, ce qui a porté son solde à huit points ; que M. B...a subi ensuite des retraits de points non contestés à hauteur de deux points pour une infraction commise le 4 novembre 2012, de deux points pour une infraction commise le 8 juin 2014, d'un point à la suite d'une infraction commise le 16 juillet 2014, d'un point à la suite d'une infraction commise le 16 avril 2015, de trois points à la suite d'une infraction commise le 24 mai 2015, de trois points à la suite d'une infraction commise le 23 juin 2015 et d'un point à la suite d'une infraction commise le 29 décembre 2015, soit treize points en tout ; qu'il a en outre bénéficié de la restitution d'un point le 8 avril 2015 et de quatre points le 18 août 2015, soit cinq points en tout ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, le 11 mars 2016, le solde de points de M. B...était nul ; qu'il suit de là que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1601324 du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande de M. B...est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel