Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245584
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre, d'annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 3 novembre 2010, 27 juin 2012, 18 septembre 2013 et 25 juin 2014 et d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire assorti d'un capital de douze points dans un délai de dix jours. Par un jugement n° 1504239 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 juin 2014 et la décision 48 SI. Par un pourvoi, enregistré le 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. A...; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M.A..., adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté / avisé le 09/02 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, y est cochée ; qu'en estimant que la notification ne pouvait être regardée comme régulière, faute d'une mention expresse du dépôt d'un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de son jugement en tant qu'il fait droit aux conclusions de M. A... ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 9 février 2015 ; que le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. A...a, le 17 mai 2015, saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à l'annulation de cette décision, sans que le recours gracieux qu'il indique avoir formé le 6 mai 2015, après l'expiration du délai de recours contentieux, ait pu avoir pour effet de conserver ce délai ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables ; que ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 juin 2014, dont il a eu connaissance au plus tard à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, doivent, pour le même motif, être également rejetées comme tardives ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; 5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...devant le tribunal administratif soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il fait partiellement droit aux conclusions de M.A.... Article 2 : La demande de M. A...dirigée contre la décision 48 SI notifiée le 9 février 2015 ainsi que contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 juin 2014, et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel