Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245590
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 3 août 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Erquy (Côtes d'Armor) a décidé d'appliquer, par anticipation, certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de cette commune. Par un jugement n° 891886 du 2 mars 1995, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 388770 du 29 juillet 2016, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 122-12 et R. 351-4 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de ce jugement. Recours en révision : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2017 et le 27 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'État : 1°) de réviser l'ordonnance du 29 juillet 2016 du président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 1995 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. A...B...; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juillet 2017, présentée par la SCP Boulloche ; Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 29 juillet 2016, le président de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté pour tardiveté l'appel formé par M. B...contre le jugement du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 août 1989 du conseil municipal de la commune d'Erquy (Côtes d'Armor) qui a décidé d'appliquer, par anticipation, certaines dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision de cette commune. M. B...présente un recours en révision contre cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas :/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". 3. Si M. B...soutient que l'ordonnance dont il demande la révision a été rendue sur pièces fausses, il se borne à faire valoir que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 1995 dont il demandait l'annulation est fondé sur des pièces fausses et n'a pu prendre en compte des pièces décisives qui avaient été cachées par la commune. De telles circonstances, à les supposer avérées, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'ordonnance rejetant pour tardiveté le recours de M.B.... 4. Si M. B...soutient que le recours qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes n'était pas manifestement irrecevable, il n'apporte aucun élément justifiant son allégation alors que l'ordonnance attaquée a relevé que ce jugement lui avait été notifié le 14 mars 1995 et que son recours n'avait été enregistré au secrétariat du contentieux que le 12 mars 2015. Par suite, le recours en révision de M. B...n'est pas recevable et doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel