Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245591
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 4 septembre 2015 du ministre du l'intérieur, confirmée sur recours gracieux le 25 mai 2016, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions antérieures successives de retrait de points, et d'enjoindre au ministre de restituer les points correspondants. Par un jugement n° 1605394 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif a fait partiellement droit à sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M.A..., adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " avisé le 15/09/15 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de distribution y est cochée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre au motif que la notification de cette décision ne pouvait être regardée comme régulière, faute d'une mention expresse du dépôt d'un avis de mise en instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 2 et 3 de son jugement ; 3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A...doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 15 septembre 2015 ; que le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. A...a, le 7 mai 2016, formé un recours gracieux ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2015 constatant la perte de validité de son permis de conduire et de celle du 25 mai 2016 rejetant ce recours gracieux, qui se borne à confirmer une décision devenue définitive, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; que les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points affectés au permis de conduire de M. A...à la suite des infractions commises respectivement les 7 août 2014, 2 novembre 2014, 29 novembre 2014 et 9 février 2015, dont l'intéressé a eu connaissance au plus tard à la date de notification de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, doivent également être rejetées comme tardives ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2016 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 4 septembre 2015 constatant la perte de validité de son permis de conduire, celle du 25 mai 2016 rejetant son recours gracieux contre cette décision et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises respectivement les 7 août 2014, 2 novembre 2014, 29 novembre 2014 et 9 février 2015, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel