Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 19 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035245596
- Date
- 19 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C...B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du ministre du l'intérieur du 5 septembre 2014, confirmée implicitement sur recours gracieux, constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que plusieurs décisions de retrait de points antérieures. Par un jugement n° 1500074 du 1er février 2017, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé la décision de retrait de quatre points consécutive à l'infraction commise le 16 avril 2008 ainsi que la décision du 5 septembre 2014 et a enjoint au ministre de restituer à l'intéressé son permis et de reconstituer les points attachés à ce permis. Par un pourvoi, enregistré le 3 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les articles 2 à 5 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B...A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public. 1. Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article R. 49-2 du code de procédure pénale qu'en cas de paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre une quittance de paiement, dont le modèle comporte les informations relatives au retrait de points du permis de conduire exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la circonstance que le relevé d'information intégral mentionne la même date pour la constatation de l'infraction et le paiement de l'amende n'est pas, à elle seule, de nature à priver de sa valeur probante un procès-verbal revêtu de la signature du contrevenant attestant qu'il s'est vu remettre un avis de contravention et une carte de paiement comportant ces informations ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'infraction commise le 16 avril 2008, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de police mentionnant, d'une part, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points ; que M. B...A...a apposé sa signature sous la mention " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que l'avis de contravention, dont la remise à M. B...A...se trouvait ainsi établie, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, en jugeant que le ministre de l'intérieur n'avait pas apporté la preuve que M. B...A...avait reçu ces informations, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation des articles 2 à 5 du jugement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 2 à 5 du jugement du 1er février 2017 du tribunal administratif de Versailles sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Versailles dans la limite de la cassation prononcée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C... B...A....
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 19 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035245596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel