Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 28 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035317223
- Date
- 28 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) La Crête du Berger a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger de l'obligation de payer résultant de deux avis à tiers détenteur correspondant à des cotisations supplémentaires de taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS) qui ont été mises à sa charge au titre d'un permis de construire délivré le 23 décembre 2005 et d'un permis de construire modificatif délivré le 4 décembre 2006. Par un jugement n° 1402458 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 décembre 2015 et les 21 mars et 21 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV La Crête du Berger demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière de construction vente La Crête du Berger ; Considérant ce qui suit : 1. La SCCV La Crête du Berger a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une résidence de tourisme, délivré le 23 décembre 2005 par le maire d'Agnières-en-Dévoluy (Hautes-Alpes), ainsi qu'un permis modificatif délivré le 4 décembre 2006. A raison de chacun de ces actes, elle a été assujettie à la taxe départementale des espaces naturels sensibles par deux titres de recette successifs. La SCCV La Crête du Berger ne s'étant pas acquittée de la totalité des sommes ainsi dues, la trésorerie de Laragne lui a notifié une mise en demeure de payer valant commandement le 27 mars 2011 et un commandement de payer le 14 octobre 2011, suivi de deux avis à tiers détenteur notifiés le 21 octobre 2013. La SCCV La Crête du Berger se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux derniers actes de poursuite. 2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ". Pour l'application de ces dispositions, la reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier. Le règlement par le contribuable de la partie des droits qu'il ne conteste pas ne peut être regardé comme comportant reconnaissance de sa part de ce qu'il est débiteur envers le Trésor des droits dont il reste redevable et, par suite, comme ayant eu pour effet d'interrompre, pour ces droits, la prescription de l'action en recouvrement. Dès lors, en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations supplémentaires de la taxe départementale des espaces naturels sensibles avait été interrompue par le paiement, par la société requérante, du solde des taxes initiales, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCCV La Crête du Berger la somme de 3 500 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : L'Etat versera à la SCCV La Crête du Berger une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCCV La Crête du Berger et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 28 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035317223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel