Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 28 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035317265
- Date
- 28 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Batipro Logements Intermédiaires a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison d'un immeuble situé à Sainte-Marie (La Réunion). Par un jugement n° 1300958 du 28 janvier 2016, le tribunal a prononcé un non-lieu partiel à statuer et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BLI demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ; - la décision n° 2015-525 QPC du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Batipro Logements Intermédiaires ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Batipro Logements Intermédiaires (BLI) est propriétaire de la résidence Paradisier à Sainte-Marie (La Réunion). Au titre de l'année 2011, elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour cette résidence sur la base d'une valeur locative cadastrale déterminée selon la méthode par comparaison prévue à 1'article 1496 du code général des impôts. La société BLI se pourvoit en cassation contre l'article 2 du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de La Réunion, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement prononcé en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement (...) ". 3. Pour faire application de cette méthode en l'espèce, l'administration a pris en compte le local de référence n° 30 issu du procès-verbal complémentaire des opérations de révision foncière de la commune de Sainte-Marie du 18 mai 2009. Pour écarter le moyen tiré de ce que le local de référence n° 21, qui avait servi à l'évaluation par comparaison du local-type n° 30 du même procès-verbal, ne pouvait être retenu du fait d'un changement d'affectation constaté en 2005, le tribunal administratif s'est fondé sur le paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 aux termes duquel : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ". 4. Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions dans sa décision n° 2015-525 QPC en date du 2 mars 2016, dont le point 12 précise que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Doivent être entendues comme de telles instances, pour l'application des décisions du Conseil constitutionnel qui déterminent les modalités d'application dans le temps des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, celles qui n'ont pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables. Il s'ensuit que la société requérante peut se prévaloir, dans la présente instance, y compris devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la société BLI est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 28 janvier 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de La Réunion. Article 3: L'Etat versera à la société BLI une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Batipro Logements Intermédiaires et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035317265
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel