Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 28 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035317280
- Date
- 28 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière GSP Bobigny a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison des locaux qu'elle exploite à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Par un jugement n° 1506443 du 19 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI GSP Bobigny demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ; - la décision n° 2015-525 QPC du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la SCI GSP Bobigny. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société civile immobilière (SCI) GSP Bobigny a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à la taxe spéciale d'équipement au titre de l'année 2014 à raison des locaux qu'elle exploite à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Elle a contesté ces impositions par une réclamation en date du 23 février 2015, que l'administration a rejetée. La SCI GSP Bobigny se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la taxe spéciale d'équipement : 2. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 3. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société a été perçue au profit de la société du Grand Paris et de l'établissement public foncier d'Ile-de-France. Ces deux établissements publics sont des établissements publics de l'Etat. Par suite, les impositions en litige ne sauraient être regardées comme des impositions locales au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société doit être regardé, dans cette mesure, comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles. Sur le bien-fondé du jugement en ce qui concerne les deux autres impôts : 4. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour faire application de cette méthode en l'espèce, l'administration a pris en compte le local de référence n° 18 du procès verbal C de la commune de Bobigny. Pour écarter le moyen tiré de ce que ce local-type ne pouvait constituer une référence valide dès lors qu'il n'existait plus, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 aux termes desquelles : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, pour la détermination de la valeur locative des locaux mentionnés à l'article 1496 du code général des impôts et de ceux évalués en application du 2° de l'article 1498 du même code, sont validées les évaluations réalisées avant le 1er janvier 2015 en tant que leur légalité serait contestée au motif que, selon le cas, le local de référence ou le local-type ayant servi de terme de comparaison, soit directement, soit indirectement, a été détruit ou a changé de consistance, d'affectation ou de caractéristiques physiques ". 6. Le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré contraires à la Constitution ces dispositions dans sa décision n° 2015-525 QPC en date du 2 mars 2016, dont le point 12 précise que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. 7. En jugeant que les dispositions du paragraphe III de l'article 32 de la loi du 29 décembre 2014 faisaient obstacle à ce qu'il fasse droit au moyen tiré de ce que local-type n° 18 n'était pas approprié compte tenu de sa disparition, le tribunal administratif a, par suite, commis une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède que la SCI GSP Bobigny est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de l'appel de la société GSP Bobigny relatif à la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Montreuil. Article 4 : L'Etat versera à la SCI GSP Bobigny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCI GSP Bobigny et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035317280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel