Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 28 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035317326
- Date
- 28 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Laboratoires Leurquin Mediolanum a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1500515 du 22 octobre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une décision n° 395410 du 24 février 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête enregistrée le 24 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Leurquin Mediolanum demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 395410 du 24 février 2017 en modifiant son point 5 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société des Laboratoires Leurquin Mediolanum ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. 2. La décision du 24 février 2017 du Conseil d'Etat statuant au contentieux mentionne, à son point 5, les modalités de calcul " énoncées au point 3 " dont le juge du tribunal administratif de Montreuil aurait dû faire application pour déterminer la valeur locative des locaux au titre desquels des cotisations de taxe foncière avaient été mises à la charge de la société requérante en 2013 et 2014. Il ressort néanmoins des termes de cette décision que les modalités de calcul de cette valeur locative ont été exposées, non pas à son point 3, mais à son point 4. 3. La société requérante demande que cette erreur matérielle soit rectifiée. Toutefois, cette erreur de plume n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire par le Conseil d'Etat. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle introduit par la société Laboratoires Leurquin Mediolanum ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société Laboratoires Leurquin Mediolanum est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires Leurquin Mediolanum et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 28 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035317326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel