Conseil d'État
Conseil d'État — 26 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035358919
- Date
- 26 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Maison des Potes 42, l'association de défense des droits de l'homme - collectif contre l'islamophobie, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ont demandé au tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'alinéa 3 de l'article 4 de l'arrêté du 8 juin 2017 par lequel le maire de Lorette a interdit sur la plage naturelle de Lorette le port des monokini, burkini et voile dissimulant partiellement ou totalement le visage et la combinaison durant la période d'ouverture saisonnière. Par une ordonnance n° 1704800, 1704801, 1704805 le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 8 juin 2017 et, d'autre part, mis à la charge de la commune de Lorette la même somme de 700 euros à verser à chacune des associations requérantes, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Lorette demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle met des sommes à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre principal, de rejeter ou, à titre subsidiaire, de minorer substantiellement les demandes des associations requérantes présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune requérante soutient que : - elle n'est ni tenue aux dépens ni partie perdante dans cette affaire ; - aucune circonstance ne justifie que les frais irrépétibles soient mis à sa charge en ce que, d'une part, les associations requérantes n'ont communiqué aucun mémoire au juge des référés du tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, leurs conseils auraient pu se dispenser d'assister à l'audience dès lors qu'elles avaient été invitées à se désister, eu égard au retrait de l'arrêté litigieux ; - les associations requérantes ont demandé des frais irrépétibles en vue de financer de futurs recours qu'elles estiment devoir exercer, s'éloignant ainsi de la vocation de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tout en ne développant aucun argument justifiant une telle demande ; - la somme de 2 100 euros mise à sa charge par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon est disproportionnée au regard de l'article L. 761-1 du code précité et du déroulement de l'instance devant lui. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par un arrêté du 8 juin 2017, le maire de Lorette (Loire) a réglementé la baignade dans les plans d'eau aménagés par la commune. Trois associations ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon la suspension de l'exécution du troisième alinéa de l'article 4 de cet arrêté qui interdit sur la plage le port des " monokini, burkini, voile dissimulant partiellement ou totalement le visage, combinaison ". Avant que le juge des référés ne statue, le maire de Lorette a retiré l'arrêté litigieux. Par une ordonnance du 3 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a constaté qu'il n'y avait plus lieu dans ces conditions de statuer sur les conclusions à fin de suspension dont il était saisi. Il a en outre mis à la charge de la commune de Lorette la même somme de 700 à verser à chacune des trois associations requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lorette fait appel de cette ordonnance en tant seulement qu'elle met à sa charge ces sommes. 3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative prévoit que le juge administratif peut mettre à la charge de la partie perdante la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte notamment de considérations d'équité et de la situation économique de la partie condamnée, 4. Dès lors que le non-lieu qu'il prononçait découlait du retrait en cours d'instance de l'arrêté municipal contesté, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en regardant la commune comme la partie perdante pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En fixant à 700 la somme à verser en application de cet article à chacune des trois associations requérantes, le juge des référés de première instance n'a pas non plus retenu un montant reposant sur une erreur d'appréciation telle qu'il y aurait lieu pour le juge des référés du Conseil d'État de réformer sa décision. Il est ainsi manifeste que l'appel de la commune de Lorette doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la commune de Lorette est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lorette, à l'association Maison des Potes 42, à l'association de défense des droits de l'homme - collectif contre l'islamophobie en France et à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 26 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035358919
Données disponibles
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