Conseil d'État
Conseil d'État — 28 juillet 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035374980
- Date
- 28 juillet 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association " Formations détectives privés ", aussi dénommée association pour la formation sécurité des agents de recherches privées, a demandé au tribunal administratif de Nancy de reconnaître la violation de la loi du 23 janvier 2014 par la commission nationale de certification professionnelle. Par une ordonnance n° 1603176 du 6 janvier 2017, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 17NC00389 du 21 mars 2017, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'association. Par une ordonnance n° 410699 du 10 juillet 2017, le conseiller d'Etat désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté comme irrecevable, comme présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le pourvoi enregistré le 19 mai 2017 par lequel l'association a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Formations détectives privés " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler cette ordonnance au motif qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, alors qu'un avocat au Conseil d'Etat avait été désigné pour la représenter. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de l'association " Formations détectives privés ", présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tend en réalité à demander la rectification d'une erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance du 10 juillet 2017 par laquelle son pourvoi a été rejeté comme irrecevable au motif qu'il n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat. Cette requête ne relève pas de l'office du juge des référés. Elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée suivant la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de l'association " Formations détectives privés " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Formations détectives privés "
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 28 juillet 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035374980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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