Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035403955
- Date
- 10 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Cayenne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2013, par lequel le ministre de l'intérieur l'a radié du tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2013, l'engagement de renonciation à l'avancement signé le 31 mai 2013 et le procès-verbal du 30 août 2013 l'installant dans les fonctions de gardien de la paix à la direction départementale de police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni, et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'installer dans les fonctions de brigadier de police à la direction départementale de police aux frontières de Saint-Laurent-du-Maroni. Par un jugement n° 1400226 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15BX01163 du 25 avril 2016, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur la requête de M.A..., a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 13 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...A.... 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gardien de la paix affecté à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) a demandé sa mutation à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane) ; qu'ayant été informé que la commission administrative paritaire avait donné un avis favorable à sa promotion au grade de brigadier de police, l'intéressé a indiqué à l'administration, par lettre du 31 mai 2013, qu'il renonçait à son avancement au titre de l'année 2013 et maintenait sa demande de mutation en Guyane ; que, le 3 juin 2013, alors que ce courrier n'était pas encore parvenu au ministère, un arrêté du ministre de l'intérieur a nommé M. A... brigadier au 1er échelon et l'a affecté à Pointe-à-Pitre ; que, toutefois, après avoir pris connaissance de la volonté exprimée par l'intéressé, le ministre de l'intérieur l'a radié du tableau d'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2013 par un arrêté du 3 juillet 2013 et l'a muté en qualité de gardien de la paix à Saint-Laurent-du-Maroni, fonctions dans lesquelles il a été installé par un procès-verbal du 30 août 2013 ; que, par un jugement du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'engagement de renoncer à l'avancement signé le 31 mai 2013, de l'arrêté du 3 juillet 2013 le radiant du tableau de l'avancement au grade de brigadier de police pour l'année 2013, ainsi que du procès-verbal d'installation du 30 août 2013 ; que, sur appel de M. A..., la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement attaqué, a rejeté la demande de première instance par un arrêt du 25 avril 2016 contre lequel M. A... se pourvoit en cassation ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué " ; qu'il ressort des écritures présentées devant le tribunal puis la cour que l'administration n'avait pas opposé de fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de M. A... dirigées contre l'engagement souscrit le 31 mai 2013 et l'arrêté du 3 juillet 2013 ; qu'en se fondant sur le moyen tiré de ce que ces conclusions avaient été présentées au-delà du délai de recours contentieux pour les rejeter comme irrecevables, sans avoir au préalable informé les parties de son intention de soulever d'office cette cause d'irrecevabilité, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ; que, par suite, M. A... est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre ces deux actes ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et sur celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que la cour a rejeté par voie de conséquence ; 3. Considérant, en second lieu, qu'en rejetant les conclusions dirigées contre le procès-verbal d'installation du 30 août 2013 au motif qu'il s'agissait d'un acte insusceptible de recours, la cour, contrairement à ce que soutient M.A..., a suffisamment motivé son arrêt ; que les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande dirigée contre ce procès-verbal doivent être rejetées ; 4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 25 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. A... dirigées contre l'engagement du 31 mai 2013 et l'arrêté du 30 juillet 2013, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la mesure de la cassation prononcée. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 10 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035403955
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel