Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 10 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035403960
- Date
- 10 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2016 du préfet de la Loire portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer ce permis. Par un jugement n° 1602629 du 12 décembre 2016, le tribunal administratif a annulé cet arrêté en ce qu'il fixait la durée de la suspension du permis à plus de quatre mois. Par un pourvoi, enregistré le 13 février 2017au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat. - les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public. 1. Considérant que, le 23 juillet 2016, M. B...ayant été intercepté alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, son permis de conduire a fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate ; que le 25 juillet 2016, le préfet de la Loire a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, une décision portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; que, saisi par l'intéressé, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 12 décembre 2016, annulé cette décision en ce qu'elle fixait la durée de la suspension du permis à plus de quatre mois ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre ce jugement ; 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 224-2 du code de la route, lorsque l'état alcoolique d'un conducteur est établi, le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois ; 3. Considérant que le jugement attaqué mentionne la gravité de l'infraction commise par M.B..., la circonstance que le taux d'alcoolémie constaté correspondait à près du double du seuil à partir duquel, en application de l'article L. 234-1 du code de la route, la conduite sous l'emprise de l'alcool est caractérisée et les antécédents de l'intéressé révélés par le relevé d'information intégral, qui faisait état de cinq excès de vitesse commis entre mai 2012 et mai 2014 ; qu'en se fondant sur ces éléments, dont aucun n'était de nature à atténuer la gravité des risques inhérents au comportement de l'intéressé, pour juger que la décision du préfet était entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fixait une durée de suspension excédant quatre mois, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une contradiction de motifs et d'une insuffisance de motivation ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 décembre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 10 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035403960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel