Conseil d'État
Conseil d'État — 4 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035436395
- Date
- 4 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A..., représenté par l'association CESU, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions du 29 juin 2017 par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont rejeté les demandes de M. A...tendant à se voir reconnaître la qualité de travailleur handicapé et à se voir attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) ainsi que la prestation de compensation du handicap - Frais spécifiques ou exceptionnels, l'allocation adulte handicapé (AAH) ainsi que le complément de ressources AAH, la carte d'invalidité et enfin la carte européenne de stationnement ; 2°) d'enjoindre à la MDPH des Bouches-du-Rhône de lui verser dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance les montants dus, ceux en retard ainsi que l'intégralité de ses droits à hauteur de 80% ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence requise est satisfaite car la décision attaquée produit des effets immédiats sur situation financière et le place dans une extrême pauvreté ; - la condition tenant à l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est satisfaite, dès lors que la MDPH et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont commis une erreur manifeste d'appréciation assortie d'un détournement de pouvoir en refusant de lui verser l'intégralité des sommes qu'elle lui doit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. 3. Aucune disposition du code de justice administrative non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne directement compétence au Conseil d'Etat pour connaître des décisions refusant d'attribuer à M. A...l'un des droits dont il a sollicité le bénéfice au titre de son handicap. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux refus de lui attribuer la carte d'invalidité et le bénéfice de la PCH ainsi que de la PCH - Frais spécifiques ou exceptionnels et de l'AAH ainsi que du complément de ressources AAH ressortissent à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et non à la compétence de la juridiction administrative. La requête de M. A...tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende les décisions du 29 juin 2017 qui refusent de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de lui attribuer la PCH ainsi que la PCH - Frais spécifiques ou exceptionnels, l'AAH ainsi que le complément de ressources AAH, la carte d'invalidité et enfin la carte européenne de stationnement, et à ce qu'il enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la MDPH de lui verser dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance ces différentes prestations n'est, dès lors, manifestement pas susceptible de se rattacher à un quelconque litige relevant de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Par suite, la requête de M.A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 4 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035436395
Données disponibles
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