Conseil d'État
Conseil d'État — 8 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035436397
- Date
- 8 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'arrêté par lequel le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a mis fin à ses fonctions en tant qu'agent non titulaire, à compter du 24 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de le réintégrer en sa qualité d'agent administratif titulaire dans un délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de non-titularisation dont il est l'objet produit des effets immédiats sur sa situation administrative ; - le conseil départemental des Bouches-du-Rhône n'a pas tenu compte de son handicap en lui attribuant un travail d'huissier ; - il a fait l'objet de harcèlement moral ; - il était contraint à des déplacements importants, en transport en commun et non en voiture, entre son lieu de travail et la maison départementale des personnes handicapées ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de forme et un vice de procédure en ce qu'il ne précise pas la raison pour laquelle il a été mis fin au contrat. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnée d'une copie de cette dernière ". Ces dispositions subordonnent la recevabilité d'une requête à fin de suspension à la présentation d'une requête à fin d'annulation. 3. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. Si M. B...présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du conseil général des Bouches-du-Rhône mettant fin à ses fonctions en tant qu'agent non titulaire à compter du 24 novembre 2008 et demande d'ordonner des injonctions à la suite de la suspension sollicitée, une telle demande ne peut se rattacher à un quelconque litige relevant du Conseil d'Etat en premier ressort. Sa requête, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 8 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035436397
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA