Conseil d'État
Conseil d'État — 11 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035452480
- Date
- 11 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des décisions du 1er décembre 2016 par lesquelles la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont rejeté les demandes de M. A...tendant à se voir attribuer notamment la prestation de compensation du handicap (PCH), le complément de ressources AAH, ainsi que la carte d'invalidité ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de le placer au groupe iso-ressources (GIR) 3 et en conséquence de lui verser la somme de 1074 euros au titre de la revalorisation de ses prestations d'aide sociale aux personnes âgées ; 3°) de mettre à la charge de la MDPH des Bouches-du-Rhône la somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, d'une part, en droit de la fonction publique l'urgence est caractérisée d'emblée par le défaut de versement du traitement auquel le requérant à le droit, et, d'autre part, le non versement d'allocation complémentaire porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ; - la condition tenant à l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite, dès lors que la MDPH et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, ont commis une erreur manifeste d'appréciation assortie d'un détournement de pouvoir en refusant de lui verser l'intégralité des sommes qu'ils lui doivent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; que selon l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance " ; 2. Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; 3. Considérant que M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les décisions du 1er décembre 2016 qui refusent de lui attribuer la prestation de compensation du handicap, le complément de ressources de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que la carte d'invalidité, et à ce qu'il enjoigne à l'autorité administrative de lui octroyer ces différentes prestations ; qu'aucune disposition du code de justice administrative non plus qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne, en tout état de cause, directement compétence au Conseil d'Etat pour connaître de telles décisions ; que, par suite, la requête de M.A..., y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035452480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA