Conseil d'État
Conseil d'État — 20 août 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035452482
- Date
- 20 août 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui permettre d'entrer sur le territoire français et de retourner en France métropolitaine aux frais de l'administration et, en second lieu, d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'éloignement préalable à l'audience, d'organiser son retour en France, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard, avec les moyens mis en place par la préfecture de Mayotte et aux frais de l'administration. Par une ordonnance n° 1700787 du 5 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Mayote a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, d'enjoindre au Préfet de Mayotte, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de permettre à M. A...d'entrer sur le territoire français et de retourner en France métropolitaine aux frais de l'administration ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas les conséquences de la mesure litigieuse sur son droit à mener une vie familiale normale ni sur l'intérêt supérieur de ses enfants ; - que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la condition d'urgence ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve actuellement à Mayotte et que son éloignement vers les Comores est imminent ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales et qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en ce qu'il vit depuis plusieurs années en région parisienne avec sa compagne et leurs enfants et aurait droit, s'il n'était pas Français, à un titre de séjour sur le fondement des dispositions combinées du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3§1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'ils sont nés et vivent en France et ont besoin de la présence de leur père ; - le caractère apocryphe de l'acte de naissance sur le fondement duquel il a obtenu la nationalité française est dû à une erreur matérielle portant sur le nom de sa mère, ce qui est dépourvu d'incident dès lors que c'est à raison de sa filiation paternelle qu'il a obtenu la nationalité française ; - le comportement de l'administration a été déloyal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., originaire des Comores, a obtenu un passeport français en 2006 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir renouvelé ce titre en 2016, lui a demandé par un courrier du 12 juin 2017 de le restituer au motif que l'acte d'état civil des Comores sur le fondement duquel il avait été délivré était apocryphe ; qu'à l'occasion de son transit des Comores vers la métropole à l'aéroport de la Réunion, M. A...a fait l'objet le 1er août 2017 d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au motif qu'il avait obtenu indûment le passeport qu'il présentait pour entrer sur le territoire national ; qu'il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, département où il a été transféré en zone d'attente, d'enjoindre à l'administration sous astreinte de lui permettre d'entrer sur le territoire français et de retourner en métropole aux frais de l'administration ; que ce juge a rejeté sa demande par l'ordonnance dont M. A...relève appel ; 3. Considérant que pour rejeter la demande de M.A..., le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, s'est fondé sur le fait qu'alors que plusieurs incohérences entachent les différents documents fournis successivement par M. A...pour justifier de son droit à la nationalité française et obtenir un passeport français, l'intéressé n'a apporté aucune explication à ces incohérences ni aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par l'administration qui en déduit que l'intéressé aurait obtenu son passeport par fraude, ce qui n'a pu créer aucun droit à son profit ; 4. Considérant que M. A...n'apporte pas davantage de justification devant le juge d'appel sur les incohérences entachant les documents qu'il a fournis, se bornant à soutenir qu'une erreur quant au nom de sa mère, ce qui n'est que l'une des incohérences relevées, serait dépourvue d'incidence sur son droit à se voir reconnaître la nationalité française ; que, s'agissant de l'atteinte à son droit à mener une vie familiale normale et aux intérêts de ses enfants, il n'apporte pas d'élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ; que, dans ces conditions, il est manifeste que son appel ne peut être accueilli ; que, par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au préfet de Mayotte et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 août 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035452482
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