Conseil d'État
Conseil d'État — 12 juin 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035514183
- Date
- 12 juin 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pierre Fabre Médicament demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2017 portant radiation de produits au titre I de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale en tant que celui-ci concerne le dispositif médical STRUCTOVIAL ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - cet arrêté est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense ; - il porte atteinte au principe d'égalité et à la libre concurrence dès lors qu'il institue une différence de traitement entre le dispositif médical STRUCTOVIAL et le médicament HYALGAN ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que, en premier lieu, la radiation de STRUCTOVIAL de la liste des produits remboursables va entraîner une basse des ventes de ce dispositif médical, en deuxième lieu, cette radiation aura un effet concurrentiel structurant à long terme l'excluant de droit et de fait du marché concerné et, en troisième lieu, l'arrêté attaqué crée une distorsion de concurrence et porte ainsi atteinte aux droits résultant de l'ordre juridique de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale : " Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. (...) ". 3. STRUCTOVIAL est une solution d'acide hyaluronique pour injection intra-articulaire, indiquée dans le traitement symptomatique de la gonarthrose, après échec ou intolérance aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle est commercialisée en France par la société Pierre Fabre Médicament et était inscrite depuis l'intervention d'un arrêté du 29 juillet 2005 sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus. Un arrêté du 24 mars 2017 du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé a prononcé la radiation du dispositif médical STRUCTOVIAL de la LPPR à compter du 1er juin 2017. Par la présente requête, la société Pierre Fabre Médicament demande la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il concerne STRUCTOVIAL. Sur l'urgence : 4. La société ne fait état, au titre de l'urgence, d'aucune atteinte grave et immédiate qui serait portée à sa situation économique et financière par l'arrêté attaqué. L'atteinte qu'elle invoque au principe de libre concurrence ne saurait à elle seule, en l'absence de difficultés économiques et financières en résultant et dès lors que le handicap concurrentiel irréversible qu'elle allègue n'est pas démontré, caractériser une situation d'urgence. Si, enfin, la société soutient que l'urgence est caractérisée en raison de la violation, par l'arrêté attaqué, de règles du droit de l'Union européenne, la méconnaissance du droit de l'Union européenne, à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une situation d'urgence justifiant, par elle-même et indépendamment de toute autre considération, la suspension d'une décision administrative. 5. Il résulte de tout qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter la requête de la société Pierre Fabre Médicament sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la société Pierre Fabre Médicament est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre Fabre Médicament et à la ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 juin 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035514183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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