Conseil d'État4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 13 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035553009
- Date
- 13 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 12 août 2015, 24 décembre 2015, 7 mars et 13 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 juin 2015 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine ; 2°) d'ordonner que l'expertise soit effectuée par un expert issu d'un pays parmi ceux les mieux notés par les organismes de lutte contre la corruption ; 3°) que ses frais d'instance soient pris en charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, auditeur, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " I. - Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. (...) / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional par trois médecins désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. / III. - En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. (...) Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, les experts établissent un rapport de carence à l'intention du conseil régional ou interrégional, qui peut alors suspendre le praticien pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession (...) " ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de signalements relatifs au cabinet de MmeA..., médecin généraliste, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a, le 9 avril 2014, décidé de diligenter la procédure d'expertise prévue par les dispositions citées au point 1 ; que Mme A...ayant refusé de désigner un expert, puis refusé de se soumettre à l'expertise, la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile-de-France a, par une décision du 29 janvier 2015, suspendu l'intéressée du droit d'exercer la médecine jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise effectuée par des experts choisis dans les conditions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique ; que, saisie par Mme A...du recours administratif préalable prévu par l'article R. 4124-3-2 du même code, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a, par une décision du 2 juin 2015, confirmé cette décision de suspension ; que Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ; 3. Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique citées au point 1 que, lorsque le médecin dont l'état de santé est mis en doute au titre de cet article ne désigne pas d'expert, il est suppléé à cette désignation par une ordonnance du président du tribunal de grande instance territorialement compétent ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a, ainsi qu'il a été dit, refusé de procéder à une telle désignation et que le président du tribunal de grande instance de Paris a, par suite, désigné un expert par une ordonnance du 29 juillet 2014 ; que MmeA..., qui n'a donc pas procédé aux diligences qui lui incombaient, n'est par suite pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'irrégularité au motif qu'elle n'a pas pu désigner l'expert de son choix ; 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est notamment fondée, pour prononcer la suspension contestée, sur les photographies montrant l'état d'encombrement et d'insalubrité du cabinet où exerçait l'intéressée ; que Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision reposerait sur un rapport d'une personne qui n'aurait pas visité son cabinet ; 5. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision qu'elle attaque ne se fonde ni sur le fait qu'elle a trop de patients ni sur le fait qu'elle exerce sous l'emprise d'un état alcoolique ; que si la requérante allègue que la décision litigieuse a pour origine l'existence de " réseaux " administratifs et médicaux malveillants à son égard, elle n'apporte à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à en établir le bien fondé ; 6. Considérant que, dès lors que Mme A...a, ainsi qu'il a été dit, refusé de se soumettre à l'expertise, la circonstance que la décision litigieuse a été prise en l'absence de l'expertise prévue par les dispositions, citées ci-dessus, de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, n'est pas de nature à l'entacher d'illégalité ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...présentait, à la date de la décision litigieuse, alors même qu'elle n'aurait pas commis d'erreur médicale, un état de santé de nature à justifier qu'elle soit suspendue du droit d'exercer la médecine ; 8. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir saisi d'une décision de suspension prise sur le fondement de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, d'ordonner que soit effectuée une expertise en application de cet article, ni de préciser les modalités selon lesquelles celle-ci doit avoir lieu ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à la prise en charge des frais exposés par elle au titre de la présente instance ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 13 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035553009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel