Conseil d'État
Conseil d'État — 11 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035568847
- Date
- 11 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat : 1°) de prononcer, en application de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'encontre de l'Office public de l'habitat (OPH) d'Aulnay-sous-Bois jusqu'à l'exécution de l'article 2 de l'ordonnance n° 396431 du juge des référés du 5 février 2016 ; 2°) de condamner l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois à payer à la requérante une somme de 10 000 euros, en cas de constat de toute nouvelle atteinte à sa liberté syndicale ou toute autre liberté fondamentale, sous le contrôle du tribunal administratif de Montreuil qui sera le cas échéant saisi pour faire exécuter la présente demande de condamnation ; 3°) de mettre à la charge de l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier dont il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ; Vu les lettres par lesquelles la note de la présidente de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat du 18 janvier 2017 a été communiquée à Mme B...et à l'OPH d'Aulnay-sous-Bois qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 931-3 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2, de se prononcer sur l'exécution d'une mesure prescrite par une ordonnance précédemment rendue par lui. Aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d'un service public pour assurer l'exécution de cette décision ". 2. Par une ordonnance du 5 février 2016, le juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2016 et, d'autre part, enjoint à l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance, de mettre fin à la suspension de Mme B...de ses mandats représentatifs et syndicaux, de mettre à sa disposition, en tant que de besoin jusqu'à la fin de la mesure de sanction dont elle était l'objet, un local au sein des bureaux de l'office pour lui permettre d'exercer ces mandats dans des conditions normales et de lui restituer l'ensemble de ses effets personnels et documents syndicaux. 3. Il résulte de l'instruction que la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions prononcée le 22 octobre 2015 pour une durée de 18 mois, dont 12 avec sursis, à l'encontre de Mme B...et dont le juge des référés a enjoint, par l'ordonnance du 5 février 2016, qu'il soit mis fin aux seuls effets qui s'étendaient aux mandats représentatifs et syndicaux de celle-ci, a pris fin le 22 avril 2016 et que si Mme B... a fait l'objet, le 1er juillet 2016, d'une nouvelle mesure de suspension provisoire, cette décision est sans lien avec l'ordonnance rendue le 5 février 2016. L'injonction prononcée par le juge des référés du Conseil d'Etat doit ainsi être regardée comme ayant cessé de produire ses effets à compter du 22 avril 2016. Au surplus, les difficultés que Mme B...allègue rencontrer aujourd'hui dans l'exercice de ses mandats ne correspondent en tout état de cause pas à une inexécution de l'ordonnance du 5 février 2016 mais résultent de décisions ou événements postérieurs. 4. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'exécuter les diverses mesures demandées, qui se rattachent toutes aux mandats syndicaux de Mme B.... Les autres conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois au paiement d'une somme de 10 000 euros en cas de constat de toute nouvelle atteinte à sa liberté syndicale ou toute autre liberté fondamentale, ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, également, rejetées. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et à l'Office public de l'habitat d'Aulnay-sous-Bois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035568847
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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