Conseil d'État
Conseil d'État — 13 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035568852
- Date
- 13 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance, un lieu d'hébergement stable et de nature à lui garantir effectivement des conditions matérielles décentes en matière de logement, d'habillement et de nourriture. Par une ordonnance n° 1703609 du 23 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) de faire droit à sa demande de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que ses besoins fondamentaux et ceux de ses enfants âgés de 5, 7 et 11 ans sont en jeu, et que ses enfants sont comme elle-même dépourvus d'hébergement et placés dans une situation de grande précarité ; - la carence des autorités de l'Etat dans la mise en oeuvre de leur droit à un hébergement d'urgence est constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Il résulte de l'instruction que MmeA..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 20 octobre 2002. Elle a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 7 octobre 2003 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2004. L'intéressée a fait l'objet d'une première condamnation pénale le 26 mars 2004. Par un arrêté du 21 avril 2005, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, qu'elle a contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa requête par un jugement n° 0501592 du 29 avril 2005. S'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français, elle a, de nouveau, fait l'objet d'une condamnation pénale, pour des faits de proxénétisme aggravé et de traite des êtres humains, par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 14 février 2013. Mme A...a ensuite sollicité, le 25 septembre 2014, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un refus lui a été opposé par un arrêté du préfet de la Gironde du 26 février 2015, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Les recours qu'elle a formés contre cet arrêté ont été rejetés par un jugement n° 1501790 du 2 juillet 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, puis par une ordonnance n° 15BX03243 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. N'ayant pas quitté le territoire français malgré les mesures d'éloignement et l'interdiction de retour prises à son encontre, l'intéressée a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de son ordonnance, un lieu d'hébergement stable et de nature à lui garantir effectivement des conditions matérielles décentes en matière de logement, d'habillement et de nourriture. Par une ordonnance n° 1703609 du 23 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Elle relève appel de cette ordonnance. 3. Compte tenu de l'irrégularité, prolongée sur une longue période, du séjour de l'intéressée, qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'elle a contestées en vain, aucune carence manifeste des services de l'Etat dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence ne peut en l'espèce être retenue, ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et pour les motifs sur lesquels il s'est fondé. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 13 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035568852
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