Conseil d'État10ème - 9ème chambres réunies
Conseil d'État · 10ème - 9ème chambres réunies — 22 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035608424
- Date
- 22 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le ministre de l'intérieur a renouvelé pour une durée de six mois une interdiction de sortie du territoire français, a produit un mémoire, enregistré le 4 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité. Par une ordonnance n° 1707361 du 21 juin 2017, enregistrée le 22 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la demande de M.B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 11 de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 224-1 ; - la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 ; - la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Villette, auditeur, - les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. 2. L'article 1er de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a inséré un article L. 224-1 dans le code de la sécurité intérieure, relatif à l'interdiction de sortie du territoire. Cet article dispose que " Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : / 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; / 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. / L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée (...) ". L'article 11 de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, dont la constitutionnalité est contestée, a supprimé la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, aux termes de laquelle : " Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années ". 3. Il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Paris que M. B...a fait l'objet, le 21 avril 2015, d'un premier arrêté du ministre de l'intérieur portant interdiction de sortie du territoire pour une durée de six mois. Cette interdiction a été renouvelée, pour la même durée, le 6 novembre 2015, le 15 juillet 2016 et le 13 avril 2017. Il suit de là que la durée globale de ces interdictions, y compris en tenant compte du renouvellement litigieux, n'excède pas deux années. La disposition contestée, qui a pour unique objet d'autoriser le ministre de l'intérieur à porter la durée globale d'interdiction de sortie du territoire au-delà de deux années, n'est par conséquent pas applicable au présent litige. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B.... Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au greffe du tribunal administratif de Paris.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème - 9ème chambres réunies
- Date
- 22 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035608424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel