Conseil d'État10ème chambre
Conseil d'État · 10ème chambre — 4 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035736477
- Date
- 4 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 2013, ainsi que la décision du 4 mars 2014 du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne rejetant la contestation dirigée contre cet avis. Par une ordonnance n° 1403503/13 du 30 avril 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une décision avant-dire-droit du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi du pourvoi de Mme A..., a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige. Par une décision n° 3998 du 13 avril 2015, le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige. Par une décision n° 380368 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté le pourvoi formé par Mme A... contre l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 30 avril 2014. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 janvier 2016 et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'État : 1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 380368 du 4 novembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme A... à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 30 avril 2014 ; 2°) déclarer la décision du Conseil d'Etat n° 380368 du 4 novembre 2015 nulle et non avenue ; 3°) réglant l'affaire au fond de faire droit à ses conclusions de première instance ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code du travail ; - la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ; - la décision n° 3998 du 13 avril 2015 du Tribunal des conflits ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme B... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision avant-dire-droit du 8 octobre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 avril 2014 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté comme formée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement du 18 décembre 2013 et renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits afin qu'il tranche la question de savoir si ce litige relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits a jugé, par sa décision du 13 avril 2015, que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de ce litige. 2. A la suite d'une erreur, le Conseil d'Etat a omis de prendre en compte cette décision du Tribunal des conflits et a rejeté le pourvoi présenté par Mme A..., par une décision du 4 novembre 2015. Mme A... demande que cette décision soit rectifiée pour erreur matérielle. 3. Mais, par un jugement en date du 21 juin 2017, postérieur à l'introduction de la présente requête, le tribunal administratif de Melun a statué au fond sur les conclusions présentées devant lui par Mme A.... Les conclusions du pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance du 30 avril 2014 ayant ainsi perdu leur objet postérieurement à l'introduction du recours en rectification d'erreur matérielle, il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B... A.... Article 2 : L'Etat versera à Mme B... A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Date
- 4 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035736477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel