Conseil d'État
Conseil d'État — 15 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035744015
- Date
- 15 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2017 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, a retiré définitivement l'autorisation d'enseigner la conduite des bateaux de plaisance à moteur qui lui avait été délivrée le 6 juin 2016. Par une ordonnance n° 1703906 du 18 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle de formateur agréé, le plaçant dans une situation économique précaire ; - la décision contestée de retrait de l'autorisation d'enseigner porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle le prive d'une garantie procédurale, celle de présenter ses observations dans un délai raisonnable ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est manifestement disproportionnée au regard des faits établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2007-1167 du 2 août 2007 ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 33 du décret du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur : " Une autorisation d'enseigner valable cinq ans est délivrée par le préfet du département dans lequel le service qui a instruit la demande d'agrément de l'établissement de formation employant le formateur a son siège (...) Tout formateur ne se conformant pas aux dispositions du présent décret en ce qui concerne la formation des candidats peut se voir signifier par l'autorité ayant délivré l'autorisation d'enseigner, sur proposition du service instructeur, une suspension d'une durée maximum de six mois ou le retrait définitif de l'autorisation d'enseigner, après avoir été mis à même de faire valoir ses observations " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., gérant et associé unique de l'EURL Ferramar, est titulaire d'une autorisation d'enseigner la conduite des bateaux de plaisance à moteur en vue de l'obtention du permis " mer plaisance côtier " ; que par une décision du 4 juillet 2017, le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales lui a retiré définitivement ladite autorisation aux motifs qu'entre le 24 mai et le 9 décembre 2016, celui-ci, agissant comme formateur, a validé indûment et en connaissance de cause l'acquisition de compétences de 102 candidats n'ayant pas effectué le nombre d'heures de navigation requis par la réglementation ; que M. A...a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2017 ; que, par une ordonnance n° 1703906 du 18 août 2017 dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; 4. Considérant que M. A...établit que 23 candidats parmi les 102 visés par la décision litigieuse ont effectué leur formation pratique antérieurement à la période du 24 mai au 9 décembre 2016 ; qu'il produit également des attestations émanant de 39 autres candidats selon lesquelles ils auraient effectué leur formation pratique sur un autre bateau que celui utilisé par l'EURL Ferramar, dont M. A...est le gérant et l'unique associé ; que toutefois, au regard des pièces produites au dossier, M. A...n'établit pas davantage en appel que devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, pour ce qui concerne les 40 autres candidats en cause, d'une part, qu'il aurait respecté son obligation d'assurer une formation et un examen pratique alors pourtant que les certificats de formation portent sa signature en qualité de formateur, d'autre part, que chacun de ces candidats se serait vu délivrer par ses soins un permis " mer plaisance côtier " en ayant effectivement satisfait aux conditions de validation de l'ensemble des acquis exigés à cette fin ; que, dans ces conditions et ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et pour les motifs qu'il a retenus, la décision de retrait contestée ne peut être regardée comme entachée d'une illégalité manifeste ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035744015
Données disponibles
- Texte intégral
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