Conseil d'État
Conseil d'État — 20 septembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035744018
- Date
- 20 septembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B...D...et Mme A...C...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer le lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 1704209 du 29 août 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D...et Mme C...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer le lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures à compter de la notification de son ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, ayant présenté une demande d'asile, en cours d'instruction devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils ne bénéficient pas d'un hébergement stable alors qu'ils sont accompagnés de leurs deux jeunes enfants, âgés de neuf et deux ans, et que M. D...souffre d'une maladie cardiaque ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, en l'absence de conditions matérielles décentes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE, notamment ses articles 3-1, 17 et 18 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre " ; qu'aux termes de l'article L. 744-3 du même code : " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. / Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que M. D...et MmeC..., ressortissants géorgiens nés en 1975 et 1978, sont entrés en France le 29 juillet 2017, selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants mineurs âgés de neuf et deux ans, qu'ils ont été reçus le 11 août 2017 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, où il leur a été délivré à chacun une attestation de demande d'asile, qu'ils ont accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile qui leur a été proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui comporte une allocation majorée pour tenir compte de l'absence de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. M. D...et Mme C...relèvent appel de l'ordonnance n° 1704209 du 29 août 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur indiquer le lieu d'hébergement susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures. 4. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. D...et Mme C...en jugeant, sans avoir besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les circonstances dont font état les requérants, et notamment le jeune âge de leurs enfants, seraient de nature, à elles seules, à permettre de considérer que M. D...et Mme C...et leurs enfants doivent, pour l'accès à un hébergement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être prioritaires sur les autres familles se trouvant dans la même situation qu'eux. Il en a déduit que les intéressés n'apportent pas d'éléments justifiant d'une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. D...et Mme C...ne peut être accueilli. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de leur accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. D...et Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...D..., à Mme A...C...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 20 septembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035744018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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