Conseil d'État
Conseil d'État — 5 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035766309
- Date
- 5 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile à compter de son interruption, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. Par une ordonnance n° 1702602 du 18 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de toute allocation lui permettant de subvenir à ses besoins depuis le 31 mars 2017, soit une période anormalement longue ; - la suspension du versement de l'allocation pour demandeur d'asile porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; - le juge des référés de première instance a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dès lors que le versement effectif de l'allocation n'est pas immédiat et n'intervient que le 5 du mois suivant. Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 octobre 2017, l'association la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de la requête. Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de MmeB.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur l'intervention de la Cimade : 1. La Cimade, qui intervient au soutien des conclusions de la requête, justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature du litige, d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention est, par suite, recevable. Sur l'appel de MmeB... : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 3. Pour caractériser la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie l'urgence, en première instance comme en appel, à la date à laquelle il se prononce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B...bénéficie d'un hébergement depuis le 20 avril 2017, que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a été rétabli à compter du 19 septembre 2017 et que la requérante indique elle-même que ce versement sera effectif le 5 octobre 2017. Il suit de là que la condition d'urgence au sens de L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme B... ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise. Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la Cimade.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 5 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035766309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA