Conseil d'État · 3ème - 8ème chambres réunies — 11 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035774958
- Date
- 11 octobre 2017
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source officielle19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. LIQUIDATION DE LA TAXE. DÉDUCTIONS. CONDITIONS DE LA DÉDUCTION. - CONDITIONS DE DÉDUCTION (ART. 271, 272 ET 283 DU CGI) - PRÉSENTATION D'UNE FACTURE MENTIONNANT LE MONTANT DE LA TAXE - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION D'ÉTABLIR QUE L'ASSUJETTI N'EST PAS EN DROIT DE DÉDUIRE LA TVA ET QU'IL LE SAVAIT OU DEVAIT LE SAVOIR - 1) FACTURE DE COMPLAISANCE - EXISTENCE [RJ1] - 2) FACTURE FICTIVE - ABSENCE (SOL. IMPL.) [RJ2].
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO) a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que de l'amende qui lui a été assignée sur le fondement des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts. Par un jugement n° 1304451/1-3 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande. Par un arrêt n°14PA01520 du 26 mai 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société RNPO contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet, 28 octobre 2015 et 23 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RNPO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Déborah Coricon, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO) ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Régie nationale de publicité et d'organisation (RNPO) a pour activité la vente d'espaces publicitaires à des annonceurs, dont elle confie la prospection et le démarchage à des agents commerciaux indépendants assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification portant notamment sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La société RNPO se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 mai 2015 qui a rejeté son appel contre le jugement du date du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 du fait du refus par l'administration de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux factures établies par les agents commerciaux LVNH Conseil, M. A...et AX'CD. 2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. 3. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit en jugeant que la société RNPO n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures en litige au motif qu'il s'agissait de factures de complaisance, sans avoir recherché si l'administration fiscale apportait des éléments suffisants permettant de penser que la société RNPO savait, ou ne pouvait ignorer, la nature de ces factures. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société RNPO au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Paris est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris. Article 3 : L'Etat versera à la société Régie nationale de publicité et d'organisation une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Régie nationale de publicité et d'organisation et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème - 8ème chambres réunies
- Date
- 11 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035774958
Données disponibles
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