Conseil d'État9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 11 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035774969
- Date
- 11 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SAS Diatan 2000 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006. Par un jugement n° 1001438 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 14BX00422 du 8 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a partiellement fait droit à l'appel formé par la SAS Diatan 2000 contre ce jugement, en accordant la décharge sollicitée, dans la mesure où le supplément d'impôt sur les sociétés procédait de la réintégration d'une somme de 24 225 euros correspondant à une perte sur créances irrécouvrables comptabilisée par la société. Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Diatan 2000 ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 39 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. (...) ". Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les pertes sur les créances devenues définitivement irrécouvrables à la clôture d'un exercice postérieur à celui de leur naissance. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SAS Diatan 2000, l'administration a réintégré dans les résultats de l'exercice clos le 31 mars 2006 la somme de 24 225 euros correspondant à des pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées par la société. En jugeant que la remise en cause d'une écriture comptable constatant une perte pour créance irrécouvrable ne saurait trouver son fondement légal dans les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, alors que le rehaussement opéré par l'administration est fondé sur la remise en cause des modalités de détermination, par la société, de son bénéfice net défini selon les dispositions combinées des articles 38 et 39 de ce code, la cour a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que les articles 1er et 2 de l'arrêt attaqué doivent être annulés. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 8 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 3 : Les conclusions de la SAS Diatan 2000 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la SAS Diatan 2000.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Date
- 11 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035774969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel