Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 11 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035775012
- Date
- 11 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer le remboursement, assorti des intérêts au taux légal, de la somme de 378 euros correspondant au montant de la taxe de balayage mise à sa charge au titre de l'année 2010 et ayant fait l'objet, le 9 novembre 2011, d'une remise gracieuse, d'autre part, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris de procéder au remboursement de cette somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, enfin de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par un jugement n° 1309653 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 15PA02258 du 30 décembre 2016, enregistré le 12 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 8 juin 2015 au greffe de cette cour, présenté par M. A.... Par ce pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier et 18 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en ce qui concerne le rejet de ses conclusions indemnitaires ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande dans cette mesure ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Liza Bellulo, maître des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de M.A.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que les mémoires présentés par M. A...ont été signés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances ne peut qu'être écartée. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A...s'est acquitté le 17 janvier 2011, pour un montant de 378 euros, de la taxe de balayage mise à sa charge au titre de l'année 2010, laquelle a ultérieurement fait l'objet, le 9 novembre 2011, d'une remise gracieuse. Par un courrier en date du 25 janvier 2012, le service des impôts des particuliers (SIP) du 13ème arrondissement de Paris a informé M. A... qu'il serait procédé à la restitution de la somme de 378 euros sur un compte bancaire détenu par l'association " Les Carceri ". M. A...a demandé au SIP par lettre recommandée en date du 25 juin 2013 le remboursement de cette taxe de balayage sur son compte bancaire et le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par un courrier en date du 11 septembre 2013, le SIP a informé M. A...que sa créance fiscale serait compensée avec le montant de sa dette fiscale en application de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales et, par un courrier en date du 1er octobre 2013, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté les autres demandes présentées par M.A.... Parallèlement à l'instance qu'il a introduite le même jour devant le tribunal administratif de Paris sur le remboursement de cette imposition, M. A...a, par quatre courriers en date des 19 et 24 juin 2014, saisi l'administration fiscale de nouvelles demandes indemnitaires, qu'elle a rejetées par un courrier en date du 12 août 2014. 3. Par un jugement en date du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à ce qu'il prononce le remboursement, assorti des intérêts au taux légal, de la somme de 378 euros correspondant au montant de la taxe de balayage mise à sa charge, à ce qu'il enjoigne au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris à procéder au remboursement de cette somme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à ce qu'il condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. M. A...a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt en date du 30 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat son pourvoi sur le fondement de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, M. A...ne conteste plus que le rejet de ses demandes indemnitaires. 4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, ainsi que l'admet le ministre, que les courriers en date des 19 et 24 juin 2014 mentionnés au point 1 constituaient une demande préalable indemnitaire de la part de M.A..., qui avait entendu lier son litige. En estimant cependant que M. A... n'avait présenté aucune demande préalable, le tribunal administratif a dénaturé les faits. Par suite, M. A...est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement qu'il attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Ricard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2015 est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions indemnitaires. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Paris. Article 3 : L'Etat versera à Me Ricard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4: La présente décision sera notifiée à M.A..., à Me Ricard et au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 11 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035775012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel