Conseil d'État
Conseil d'État — 12 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035825378
- Date
- 12 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 7 juin 2017 portant composition du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat ; 2°) d'enjoindre au vice-président du Conseil d'Etat de prendre un nouvel arrêté dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) subsidiairement, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente de la désignation d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation. Il soutient que l'arrêté contesté est intervenu à la faveur d'une procédure irrégulière. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Si M. B...présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 7 juin 2017 portant composition du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, il ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre l'acte dont il sollicite la suspension. Il suit de là que la requête est manifestement irrecevable, et doit, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 12 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035825378
Données disponibles
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