Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 18 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035831286
- Date
- 18 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Prologia a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011 à raison des ateliers situés Parc d'activités de la Mare et d'un immeuble Altea situé rue de la Pépinière sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. Par un jugement n° 1300869 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de la Réunion a jugé en premier lieu, qu'à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société Prologia, et en second lieu, qu'avant dire droit sur les conclusions de la demande tendant à la décharge des taxes foncières de l'année 2011 relatives aux ateliers situés Parc d'activités de la Mare et au restaurant d'entreprise de l'immeuble Altea, il y avait lieu de procéder à un supplément d'instruction à fin, pour la direction régionale des finances publiques de La Réunion, de proposer une évaluation des immeubles litigieux en recherchant d'abord, un terme de comparaison et à défaut, en proposant une évaluation directe, selon les modalités figurant dans les motifs du jugement, et, rejeté le surplus des conclusions. Par un jugement n° 1300869 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande de la société Prologia. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prologia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Prologia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Prologia soutient que le tribunal administratif de La Réunion : - a méconnu l'étendue du litige en rejetant ses conclusions en décharge au titre des années 2009 à 2011 alors que seule la cotisation de taxe foncière afférente à l'année 2011 restait en litige ; - a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ainsi que ce qu'il avait jugé dans son jugement du 12 mai 2016, faute d'avoir communiqué à l'administration fiscale son mémoire du 25 novembre 2016, produit avant la clôture de l'instruction, qui contestait la possibilité d'utiliser le local-type n° 311 inscrit au procès-verbal du 29 octobre 1976 de la commune de Saint-Denis comme terme de comparaison pertinent des ateliers situés dans le parc d'activités commerciales de la Mare ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit, ou à tout le moins, insuffisamment motivé sa décision en jugeant qu'elle n'avait apporté aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles l'atelier de mécanique correspondant au local-type n° 311 proposé par l'administration avait été remplacé par une entreprise de location de voitures et que, par suite, ce local-type pouvait constituer un terme de comparaison pertinent ; - a dénaturé la mesure d'instruction qu'il avait précédemment ordonnée tendant à la détermination d'un autre terme de comparaison pertinent, compte tenu de la destruction du local-type n° 5, ou, à défaut, à une évaluation directe, et par suite, commis une erreur de droit en en se fondant sur des éléments qui ne pouvaient être utilisés ; - a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'une erreur de droit en validant le local-type n° 5 initialement proposé par l'administration et qui avait été écarté, comme non pertinent, dans son jugement avant dire droit, après avoir affirmé que l'administration pouvait justifier l'évaluation de la valeur locative d'un bien passible de taxe foncière sur les propriétés bâties par référence à un terme de comparaison autre que celui, inapproprié, auquel elle s'était initialement référée ; - a méconnu l'autorité de la chose jugée du jugement avant dire droit du 12 mai 2016 et, en tout état de cause, méconnu son office, dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale établissait que le local-type n° 5 du procès-verbal de 1976 de la commune de Sainte-Marie ayant servi de terme de comparaison au local-type n° 52 proposé pour l'évaluation du restaurant d'entreprise de l'immeuble Altea n'avait pas été détruit en 2011 et existait toujours au 1er janvier des années d'imposition en litige ; 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative du restaurant d'entreprise de l'immeuble Altea. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative des ateliers situés dans le parc d'activités commerciales de la Mare, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Prologia qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative du restaurant d'entreprise de l'immeuble Altea sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Prologia n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Prologia. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035831286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel