Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 18 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035831287
- Date
- 18 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Prologia a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison d'ateliers situés Parc d'activités de la Mare et de locaux situés dans l'immeuble Altea situé rue de la Pépinière sur le territoire de la commune de Sainte-Marie. Par un jugement n° 1500384 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté la demande de la société Prologia. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 20 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Prologia demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2016 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts, son annexe III et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de la société Prologia ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Prologia soutient que le tribunal administratif de La Réunion : - a méconnu l'autorité de la chose jugée et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en validant le local-type n° 54 proposé par l'administration en remplacement du local-type n° 24, alors que dans le cadre de l'instance relative aux années 2009 à 2011 à laquelle elle s'était expressément référée dans ses écritures, le tribunal avait, par jugement avant dire droit du 12 mai 2016, constaté que le local-type n° 54 ne pouvait servir de terme de comparaison pour l'appréciation de la valeur locative des ateliers du parc d'activités de la Mare ; - a dénaturé ses écritures en affirmant qu'elle s'était bornée, pour contester la proposition du local-type n° 54, à soutenir que ce local-type avait été évalué en comparaison du local-type n° 311 qui n'était pas localisable au 1er janvier de l'année d'imposition, alors qu'elle avait également soutenu que l'impossibilité d'utiliser le local-type n° 24 entraînait celle de lui substituer le local-type n° 54 dès lors que celui-ci avait été évalué par comparaison avec le premier ; - a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il résultait de l'instruction que le local-type n° 311 était situé 92 rue Léopold Rambaud à Sainte-Clotilde sur le territoire de la commune de Saint-Denis et était donc localisable et a commis une erreur de droit en regardant ce local comme pertinent ; - a entaché sa décision d'une erreur de fait et, en tout état de cause, d'une dénaturation, ainsi que d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, en validant l'application d'un coefficient d'abattement de 60 % au tarif afférent au local-type n° 42 proposé comme terme de comparaison pour l'appréciation de la valeur locative des bureaux, salles de réunions et cuisines situés dans l'immeuble Altea ; - a entaché son jugement d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit faute d'avoir répondu à son argumentation non inopérante tirée de ce que le local-type n° 42 n'était pas localisable et d'en avoir tiré les conséquences ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'apportait aucun élément à l'appui de ses allégations visant à contester le choix du local-type n° 42 ; - a méconnu l'autorité de chose jugée du jugement avant dire droit du 12 mai 2016 et, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en validant le local-type n° 52 pour l'évaluation du restaurant d'entreprise de l'immeuble Altea, alors que par son jugement du 12 mai 2016 relative aux années 2009 à 2011, il avait jugé que ce local-type ne pouvait pas servir de terme de comparaison ; - a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en validant le local-type n° 52 au motif que l'administration fiscale avait produit une fiche détaillée de ce local mentionnant non seulement l'adresse et les références cadastrales de l'établissement mais également sa surface, les éléments de pondération utilisés ainsi que son évaluation déterminée en fonction de son prix de la location, alors que les éléments produits par l'administration n'étaient pas de nature à permettre la localisation du local-type n° 52 ni même à établir son existence, tout au moins à la date du 1er janvier 2012. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative des bureaux, salles de réunions et cuisines de l'immeuble Altea. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative des ateliers situés dans le parc d'activités commerciales de la Mare et du restaurant d'entreprise de l'immeuble Altea, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Prologia qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la valeur locative des bureaux, salles de réunions et cuisines de l'immeuble Altea sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Prologia n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Prologia. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035831287
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel