Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 18 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035831289
- Date
- 18 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SCI Sicam a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction de la taxe foncière, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l'année 2015 à raison de ses locaux situés 34 avenue du président Salvador Allende à Montreuil. Par un jugement n° 1604434 du 23 février 2017, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 24 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sicam demande au Conseil d'Etat : 1°) d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles son appel relatif à la taxe spéciale d'équipement ; 2°) d'annuler le jugement du 23 février 2017 en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, avocat de la société Sicam ; Considérant ce qui suit : Sur la taxe spéciale d'équipement 1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale. 2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la SCI Sicam a été perçue au profit de la société du Grand Paris. Cet établissement public est un établissement public de l'Etat. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, le recours de la société doit être regardé comme un appel relevant de la cour administrative d'appel de Versailles. Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Sicam soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a méconnu son office et commis une erreur de droit en écartant plusieurs termes de comparaison qu'elle proposait au seul motif que le procès-verbal de la commune d'Ivry-sur-Seine ne précisait pas les modalités de calcul de la valeur locative de ces locaux-type, sans rechercher, en procédant à un supplément d'instruction, si ces locaux-type avaient été régulièrement évalués ; - a dénaturé les pièces du dossier en écartant le local-type n° 41 figurant sur le procès-verbal de la commune de Villejuif comme terme de comparaison pertinent. 5. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi dirigé contre le jugement en tant qu'il se prononce sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de la société Sicam dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Sicam n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sicam et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035831289
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel