Conseil d'État3ème chambre
Conseil d'État · 3ème chambre — 18 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035841780
- Date
- 18 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Par un jugement n° 1305421 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Nice a partiellement déchargé Mme A...B...des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008, a substitué, au titre de l'année 2007, la majoration pour manquement délibéré à la majoration pour manoeuvres frauduleuses, prononcé la décharge de la majoration pour manoeuvres frauduleuses afférente aux intérêts imposables au titre de l'année 2008 et rejeté le surplus de la demande. Par un arrêt n° 15MA01972 du 7 février 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A...B...contre ce jugement en tant qu'il lui était défavorable. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 avril, 6 juillet et 28 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de Mme A...B...; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A...B...soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a insuffisamment répondu au moyen tiré de ce que la comptabilité de la société Olimar n'étant pas informatisée, l'administration ne pouvait l'écarter en lui opposant l'insuffisance du traitement informatisé de ses données ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit écarté la comptabilité de la société Olimar ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la méthode de reconstitution des recettes de la société Olimar pour l'exercice 2009 n'était pas radicalement viciée dans son principe ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration avait à bon droit reconstitué les recettes des exercices 2007 et 2008 en se contentant d'extrapoler les résultats de l'année 2009 ; - a insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit, au regard des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts en jugeant, alors qu'elle ne pouvait être regardée comme maître de l'affaire, que l'administration établissait qu'elle avait appréhendé les revenus réputés distribués en se fondant sur les procès-verbaux d'une garde à vue au cours de laquelle elle n'avait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat et qui avait donné lieu, ultérieurement, à une rétractation ; - a commis une erreur de droit en validant l'application à son encontre, pour l'établissement des suppléments de contributions sociales en litige, de la majoration de 25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application de la majoration de 25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des suppléments de contributions sociales en litige au titre des années 2007 et 2008. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces deux années et des pénalités correspondantes, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A...B...qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'application de la majoration de 25 % prévue par le 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des suppléments de contributions sociales en litige au titre des années 2007 et 2008 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A...B...n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A...B.... Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035841780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel