Conseil d'État
Conseil d'État — 23 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035873190
- Date
- 23 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Cimade demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de prescrire à ses services, sous la forme d'une instruction mise en ligne en application de l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration, de ne plus faire application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles permettent de placer ou de maintenir en rétention les personnes faisant l'objet d'une procédure prévue par le règlement 604/2013/UE et le cas échéant de prendre, sous le contrôle du juge, les mesures qui sont strictement nécessaires au bon fonctionnement de ses services dans des conditions conformes avec les exigences découlant du respect du droit de l'Union Européenne et dans le respect des règles de compétence de droit national, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Cimade soutient que : - sa requête est recevable en ce que, d'une part, la demande d'injonction qui y est formulée relève de la compétence du Conseil d'Etat au regard de la nature réglementaire des demandes adressées au directeur général des étrangers en France et qu'elle justifie d'un intérêt à agir dans cette situation ; - la condition d'urgence est remplie ; - il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et au droit d'asile des étrangers faisant l'objet d'une procédure prévue par le règlement dit Dublin III. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; 2. Considérant que la demande de la Cimade tend à ce que le juge des référés enjoigne au ministre de l'intérieur de prendre une instruction visant à ce que ses services ne fassent plus application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la rétention administrative dans les cas où cette application porterait atteinte aux règles du droit de l'Union ; qu'eu égard aux pouvoirs qui sont ceux du juge des référés dans le cadre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ne lui incombe pas d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une instruction pour indiquer à ses services l'état du droit applicable ; que, par suite, il est manifeste que la requête formée par la Cimade ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Cimade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Cimade et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035873190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA