Conseil d'État1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 26 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035911913
- Date
- 26 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 9 novembre 2015 par laquelle le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Saint-Lô a refusé de l'admettre au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique et d'enjoindre à Pôle emploi de lui accorder cette allocation ou de procéder à une nouvelle instruction de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1600726 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 décembre 2016 et 28 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de Pôle Emploi la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de MmeB.... Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 9 novembre 2015, le directeur de l'agence de Pôle Emploi de Saint-Lô a refusé à Mme B..., qui avait épuisé ses droits à l'allocation de retour à l'emploi le 3 juin précédent, le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique, au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin de son contrat de travail. Mme B...se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 novembre 2015. 2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article R. 772-9 du même code : " La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. / L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. / L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience ". 3. L'article R. 772-9 du code de justice administrative, qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. Il suit de là que le tribunal doit, pour juger les requêtes régies par ces articles, prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui intervient, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. 4. Il ressort, d'une part, des pièces de la procédure devant le tribunal que l'avis d'audience adressé aux parties faisait mention d'une clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience et, d'autre part, des mentions du jugement attaqué que le premier juge a visé le mémoire en réplique présenté par Mme B...le 19 septembre 2016, soit l'avant-veille de l'audience, sans l'analyser, en précisant qu'il n'avait pas été communiqué. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de prendre en compte ce mémoire qui comportait des éléments nouveaux, notamment en ce qui concerne le décompte des jours d'activité salariée au cours des dix années précédant la fin de son contrat de travail, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et a, ainsi, entaché son jugement d'irrégularité. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2016 doit être annulé. Le moyen d'irrégularité retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens du pourvoi. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle Emploi une somme de 1 500 euros à verser à MmeB..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2016 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen. Article 3 : Pôle Emploi versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à Pôle Emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 26 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035911913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel