Conseil d'État5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 6 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035990926
- Date
- 6 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 6 octobre 2015 du préfet de l'Yonne rejetant sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis de conduire français, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 1600003 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à ses demandes. Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., ressortissant syrien, a séjourné en France de septembre 2007 à janvier 2011 sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention " visiteur " ; qu'il n'a pas, à l'occasion de ce séjour, demandé que le permis de conduire syrien dont il était titulaire depuis 1988 soit échangé contre un permis de conduire français ; qu'il a à nouveau été autorisé à résider en France au bénéfice de la protection subsidiaire à compter du 21 avril 2015, par un récépissé provisoire puis par une carte de séjour temporaire ; que, le 31 juillet 2015, il a demandé l'échange de son permis de conduire ; que cette demande a été rejetée par une décision du 6 octobre 2015 du préfet de l'Yonne, confirmée le 1er décembre suivant sur recours gracieux, au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai d'un an à compter du premier établissement par l'intéressé de sa résidence normale en France ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du préfet ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes du I de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. - Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. (...) / C.- Pour un étranger non-ressortissant de l'Union européenne, avoir été obtenu antérieurement à la date de début de validité du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l'étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer une période d'un an au cours de laquelle l'intéressé peut demander l'échange d'un permis de conduire obtenu antérieurement ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. B...avait résidé en France de 2007 à 2011 ne lui interdisait pas de demander en 2015, dans le délai d'un an à compter du nouvel établissement de sa résidence normale en France, l'échange contre un permis de conduire français de son permis syrien délivré en 1988 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Date
- 6 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035990926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel