Conseil d'État4ème - 5ème chambres réunies
Conseil d'État · 4ème - 5ème chambres réunies — 8 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035991009
- Date
- 8 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 juin 2016 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en tant que, statuant sur un recours de M. B...dirigé contre la décision du 30 mars 2016 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé cette décision, elle lui refuse son inscription au tableau de l'ordre ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention du 14 décembre 1938 destinée à fixer les conditions dans lesquelles les docteurs en médecine et chirurgiens-dentistes monégasques et français seront réciproquement admis à exercer leur profession ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., chirurgien-dentiste inscrit au tableau du collège des chirurgiens-dentistes de la Principauté de Monaco, a demandé au conseil départemental du Var de l'ordre des chirurgiens-dentistes son inscription au tableau de l'ordre de ce département ; qu'il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 2016 par laquelle, statuant sur un recours du conseil départemental dirigé contre la décision du 30 mars 2016 du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes, le Conseil national de l'ordre a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Var au motif qu'il était déjà enregistré en qualité de chirurgien-dentiste dans la Principauté de Monaco ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4112-5 du code de la santé publique, applicable à l'examen des recours administratifs présentés devant le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en vertu des dispositions de l'article R. 4112-5-1 du même code : " (...) La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat. " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par M.B..., que sa convocation par le Conseil national de l'ordre à la séance au cours de laquelle son affaire a été examinée faisait mention de la faculté qui était la sienne de se faire représenter ou assister par toute personne de son choix ; que M. B...ne saurait, en revanche, utilement soutenir que cette même convocation devait être également adressée à son avocat ; 3. Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : " Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un Etat ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève " ; qu'il résulte de ces dispositions que, la Principauté de Monaco n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'inscription d'un praticien au tableau du collège des chirurgiens-dentistes de la Principauté de Monaco fait légalement obstacle à l'inscription de ce même praticien à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes en France ; 4. Considérant, il est vrai, que M. B...soutient que les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique sont incompatibles avec les stipulations de l'article 2 de la convention du 14 décembre 1938 destinée à fixer les conditions dans lesquelles les docteurs en médecine et chirurgiens-dentistes monégasques et français seront réciproquement admis à exercer leur profession, aux termes desquelles : " les médecins et chirurgiens-dentistes de nationalité monégasque, munis du diplôme d'État français de docteur en médecine ou de chirurgien-dentiste, pourront être autorisés, sur leur demande, conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi française du 26 juillet 1935, à exercer leur art en France au même titre et dans les mêmes conditions que les médecins et chirurgiens-dentistes de nationalité française, en se conformant aux lois et règlements en vigueur " ; que, toutefois, ces stipulations ont pour seul objet de déroger à la condition de nationalité française qui était alors applicable, y compris aux titulaires du diplôme français d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste, pour l'exercice de l'art dentaire en France ; qu'elles sont, en revanche, sans incidence sur l'interdiction faite, par les dispositions citées au point 3, aux chirurgiens-dentistes inscrits à un tableau de l'ordre d'être, quelle que soit leur nationalité, simultanément inscrits ou enregistrés en qualité de chirurgien-dentiste dans un Etat ne faisant partie de l'Union européenne et n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., qui ne saurait utilement soutenir, ni qu'une mention erronée faisant état de l'appartenance de la Principauté de Monaco à l'Union européenne aurait figuré, pendant un certain temps, sur le site internet du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, ni que plusieurs de ses confrères exerceraient simultanément en France et dans la Principauté de Monaco, ni que la décision administrative qu'il attaque serait insuffisamment motivée faute d'avoir répondu à ces deux arguments qui figuraient dans sa demande, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème - 5ème chambres réunies
- Date
- 8 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035991009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel