Conseil d'État2ème - 7ème chambres réunies
Conseil d'État · 2ème - 7ème chambres réunies — 8 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035991042
- Date
- 8 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai et 19 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 16 décembre 2015 accordant son extradition aux autorités turques ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Clément Malverti, auditeur, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, 1. Considérant que, par un décret du 16 décembre 2015, le Premier ministre a accordé aux autorités turques l'extradition de M. A...B..., ressortissant turc, pour l'exécution d'une peine de sept ans, deux mois et vingt jours d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par un arrêt du 21 février 2008 de la cour d'assises de Hinis pour des faits qualifiés de " tentative de meurtre sur fond de vendetta " ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que, contrairement à ce qui est soutenu, le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par la garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; 4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile déposée par M. B... ne soit pas encore devenu définitif ne faisait pas obstacle à ce que le Gouvernement français prononçât son extradition ; que le requérant ne fait pas valoir devant le Conseil d'Etat que la qualité de réfugié devrait lui être reconnue ; qu'au demeurant le décret n'a été notifié à l'intéressé que postérieurement à la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant le recours qu'il avait formé recours contre la décision de l'office ; que le décret ne méconnaît pas, en tout état de cause, le droit au recours effectif protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 5. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient craindre, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être soumis à de mauvais traitements tant de la part de la famille de son oncle, lequel aurait selon lui été condamné à tort par la cour d'assises de Hinis pour les faits qui lui sont reprochés, que de la part de la famille de la victime de ces faits ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir la réalité de tels risques ; que le décret attaqué ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention européenne d'extradition ; 6. Considérant, en dernier lieu, qu'une mesure d'extradition trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition dont la finalité est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors du territoire national que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits, alors même qu'elle pourrait porter atteinte au droit au respect de la vie familiale de la personne dont l'extradition est demandée ou affecter la situation de ses enfants mineurs ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que M. B...est père de deux enfants, nés en 2015 et en 2017, n'est pas de nature à entacher le décret attaqué d'une méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 décembre 2015 accordant son extradition aux autorités turques ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème - 7ème chambres réunies
- Date
- 8 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035991042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel