Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035995547
- Date
- 9 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 janvier 2017 accordant son extradition aux autorités suisses. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B...C...; 1. Considérant que, par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités suisses l'extradition de M.B..., de nationalité roumaine, sur le fondement de deux mandats d'arrêts délivrés les 4 février et 30 mars 2016 par le procureur du canton d'Argovie, aux fins de poursuites de faits qualifiés respectivement de vols, entrée non autorisée et atteinte aux biens, de vols commis à titre professionnel, dommage à la propriété et violation de domicile ; que l'intéressé demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de l'ampliation du décret attaqué, certifiée conforme par le secrétaire général du Gouvernement, que le décret a été signé par le Premier ministre et contresigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ; que l'ampliation notifiée à l'intéressé n'avait pas à être revêtue de ces signatures ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale ; 4. Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France : " L'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée " ; que, si M. B...soutient qu'en cas d'exécution du décret attaqué, sa vie familiale en France sera affectée, une telle décision trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France ; qu'en l'espèce, la situation familiale de M.B..., dont la compagne et les deux enfants vivent en France, n'est pas de nature à faire obstacle, dans l'intérêt de l'ordre public, à l'extradition de l'intéressé ; qu'ainsi, en autorisant l'extradition de l'intéressé vers la Confédération helvétique, le Premier ministre n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste au regard des exigences résultant du deuxième alinéa de l'article 1er des réserves émises par la France à la ratification de la convention européenne d'extradition ; 6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités suisses ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...C...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035995547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel