Conseil d'État2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 9 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000035995555
- Date
- 9 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir d'une part, les autorisations administratives délivrées par la commune d'Erquy de mars 1988 à juin 2014 à la SA Les Jeannettes et à sa filiale, la SA Soredis Super U, d'autre part, le refus de la commune de lui délivrer des certificats d'urbanisme et des permis de construire depuis le mois de novembre 1988 jusqu'à 2014. Par une ordonnance n° 1405213 du 14 janvier 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 15NT00923 du 27 novembre 2015, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre l'ordonnance du 14 janvier 2015. Par ordonnance n° 396703 du 2 mars 2017, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B... contre l'ordonnance du 27 novembre 2015. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril 2017 et 30 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat : 1°) de réviser l'ordonnance du 2 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de M. B...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision " ; 2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 2 mars 2017, le président de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B...contre l'ordonnance du 27 novembre 2015 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté son appel contre l'ordonnance du 14 janvier 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes ayant rejeté ses conclusions dirigées contre diverses décisions administratives ; 3. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'expédition de l'ordonnance notifiée au requérant n'aurait pas comporté la signature de l'auteur de l'ordonnance est dépourvue d'incidence sur le respect des règles relatives à la forme et au prononcé de la décision rendue ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que les règles particulières à l'admission des pourvois en cassation prévues par l'article L. 822-1 du code de justice administrative impliquent que l'examen du pourvoi en vue de son admission éventuelle intervient au vu du pourvoi sans que les autres parties au litige soient invitées à produire une défense aussi longtemps que l'admission du pourvoi n'a pas été décidée ; qu'il s'ensuit que M. B... ne peut utilement soutenir que des pièces décisives auraient été retenues pour demander, sur le fondement du 2° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative, la révision de l'ordonnance par laquelle l'admission de son pourvoi en cassation a été refusée ; 5. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance alléguée selon laquelle les ordonnances de première instance et en appel auraient été rendues sur pièces fausses est, en tout état de cause, insusceptible d'établir par elle-même que la décision du Conseil d'Etat aurait été rendue sur pièces fausses au sens du 1° de l'article R. 834-1 du code de justice administrative ; 6. Considérant, enfin, que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions de ce code relatives à la forme et à la composition des formations de jugement ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...ne peut qu'être rejetée ; 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros " ; qu'en l'espèce, la requête de M. B...présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. B...à payer une amende de 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 9 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000035995555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel