Conseil d'ÉtatJuge des référés
Conseil d'État · Juge des référés — 24 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036015073
- Date
- 24 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association populaire d'éducation du Berry et Mme B...A...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de la justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2017 par laquelle le directeur des services académiques de l'éducation nationale, agissant par délégation de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, s'est opposé à l'ouverture de l'école privée hors contrat " Notre-Dame de l'Espérance ". Par une ordonnance n° 1703325 du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association populaire d'éducation du Berry et Mme B...A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2017 ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de l'Académie d'Orléans-Tours la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'opposition à l'ouverture de l'école a pour conséquence immédiate, d'une part, la perturbation de la rentrée scolaire d'une quarantaine d'enfants, d'autre part, une perte d'effectifs entraînant de graves conséquences financières pour l'association et, enfin, un préjudice économique immédiat en ce qu'elle ne peut recevoir de frais de scolarité ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'enseignement, au droit pour les élèves de bénéficier d'un accès libre à l'éducation, à la liberté d'association, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle est entachée d'erreurs de droit, en premier lieu, en ce qu'elle se fonde sur des motifs étrangers à ceux prévus par articles L. 441-1 et suivants du code de l'éducation et, en second lieu, en ce qu'elle méconnaît les articles R. 441-1 et suivants du code de l'éducation dès lors, d'une part, qu'un maire ne peut émettre un avis sur la déclaration d'ouverture d'une école privée hors contrat et, d'autre part, qu'en l'espèce, le maire n'a notifié aucune opposition à la déclaration d'ouverture de l'école dans le délai de 8 jours prévu par les textes ; - le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable sa demande au motif que la suspension de l'opposition à l'ouverture d'une école privée hors contrat ne constitue pas une mesure provisoire alors que, compte-tenu des circonstances particulières de l'espèce, elle constituait la seule mesure propre à sauvegarder les libertés fondamentales en cause. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision du 13 septembre 2017 d'opposition à l'ouverture de l'école privée hors contrat " Notre-Dame de l'Espérance " a été retirée par un arrêté du 11 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Association populaire d'éducation du Berry et Mme A...et, d'autre part, le ministre de l'éducation nationale ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 17 octobre 2017 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Association populaire d'éducation du Berry et de Mme A...; - les représentants du ministre de l'éducation nationale ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 octobre 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation de la rectrice de l'Académie d'Orléans-Tours, a retiré la décision litigieuse par laquelle il s'était opposé à l'ouverture de l'école privée hors contrat " Notre-Dame de l'Espérance ". Dès lors, les conclusions de l'Association populaire d'éducation du Berry et de Mme B...A...tendant à ce que le juge des référés ordonne, dans les conditions particulières de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de cette décision, ont perdu leur objet. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à l'Association populaire d'éducation du Berry et MmeA..., pris ensemble, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'Association populaire d'éducation du Berry et de Mme B...A...tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à l'Association populaire d'éducation du Berry et Mme A...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association populaire d'éducation du Berry, et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- Juge des référés
- Date
- 24 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036015073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel