Conseil d'État
Conseil d'État — 25 octobre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036015084
- Date
- 25 octobre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F...C...et Mme A...D..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants respectifs, Ndingua et Marinela, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Loire-Atlantique, en premier lieu, de les convoquer dans un délai de quarante-huit heures en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous une astreinte journalière de cent euros et, en second lieu, de leur proposer ainsi qu'à leurs deux enfants un hébergement susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 1709056 du 13 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...et Mme D...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils sont privés, avec leurs enfants mineurs, d'hébergement alors même qu'ils sont demandeurs d'asile dans un état de détresse sociale et qu'à ce titre ils doivent bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence en ce que, d'une part, ils se voient imposer un délai de près d'un mois avant de pouvoir procéder à l'enregistrement de leurs demandes d'asile, ce qui fait obstacle à ce qu'ils puissent bénéficier des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, ils demeurent,.avec leurs enfants âgées de un et treize ans, sans hébergement malgré leurs demandes répétées de prise en charge Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. D'une part, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'enregistrement de la demande d'asile " a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevés d'étrangers demandent l'asile simultanément ". 3. D'autre part, il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement du code de l'action sociale et des familles, de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes que M. B...C..., ressortissant congolais, s'est vu remettre une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile le 2 novembre 2017 et que Mme D..., ressortissante congolaise, initialement convoquée le 17 novembre 2017, est désormais invitée à se présenter à la même date du 2 novembre 2017. Les intéressés relèvent appel de l'ordonnance n° 1709056 du 13 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Loire-Atlantique, d'une part, de les convoquer dans un délai de quarante-huit heures en vue de l'enregistrement de leur demande d'asile et, d'autre part, de leur proposer ainsi qu'à leurs deux enfants un hébergement susceptible de les accueillir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. . 5. Le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B...C...et Mme D...en jugeant, sans avoir besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, en premier lieu, qu'il ressortait des éléments fournis devant lui par la préfète de la Loire-Atlantique, non utilement contredits, d'une part, que le nombre de demandeurs d'asile en attente d'être reçus au guichet unique pour l'enregistrement de leur demande est en forte hausse, d'autre part, qu'en dépit d'un renforcement des services préfectoraux, l'afflux des demandeurs d'asile et les vérifications corrélatives de l'application Eurodac ont eu pour effet de saturer cette application contraignant la préfecture à convoquer à nouveau et ultérieurement certains demandeurs et, enfin, que le non-respect des convocations par les intéressés perturbent le planning du guichet unique. Dans ces conditions, et alors même que l'administration n'est pas en mesure de respecter le délai prévu à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le comportement de la préfecture de la Loire-Atlantique ne revêt pas le caractère d'une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale au droit d'asile. En second lieu, si les requérants sont accompagnés de deux enfants de quatorze ans et dix-huit mois, il n'est pas établi qu'ils présentent une situation de vulnérabilité particulière leur conférant une priorité sur d'autres demandeurs d'asile avec enfants alors qu'il est constant que les capacités d'hébergement d'urgence sont saturées tant localement que nationalement, et il ne résulte pas davantage de l'instruction que les requérants et les enfants seraient confrontés à des problèmes de santé tels qu'ils devraient être regardés comme étant dans un état de détresse médicale de nature à révéler une carence caractérisée de l'administration révélant une atteinte manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence. Les intéressés n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. B... C... et Mme D... peut être accueilli. Eu égard à la date de leur prochaine convocation, la condition d'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce, n'est au surplus pas remplie. La requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B...C...et Mme D...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F...C...et à Mme A...D.avec leurs enfants âgées de un et treize ans, sans hébergement malgré leurs demandes répétées de prise en charge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 25 octobre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036015084
Données disponibles
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