Conseil d'État
Conseil d'État — 6 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036028608
- Date
- 6 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La SARL Lieu de vie " La Croix Blanche ", Mme E...D...épouseB..., M. C...B...et M. A...B...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2017 par lequel le président du conseil départemental de la Creuse a prononcé la fermeture du lieu de vie et d'accueil " La Croix Blanche " à compter du 4 septembre 2017 jusqu'à la conclusion de la procédure judiciaire. Par une ordonnance n° 1701340 du 2 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Lieu de vie " La Croix Blanche " et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance. Ils soutiennent que : - l'arrêté du président du conseil départemental de la Creuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence, qui est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que, même provisoire, la fermeture du lieu de vie et d'accueil " La Croix Blanche " repose sur une présomption de culpabilité ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence, en ce que, d'une part, les dénonciations sur lesquelles repose la fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " La Croix Blanche " ne visent aucun fait précis et sont avancées par un mineur ayant déjà fait l'objet d'un rappel à la loi pour de telles dénonciations, que, d'autre part, ce même mineur a finalement reconnu avoir menti et une des plaintes a été retirée et que, enfin, il n'a jamais été constaté d'actes de maltraitances au sein du lieu de vie et d'accueil " La Croix Blanche ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée. 2. Aux termes de l'article L. 313-16 du code de l'action sociale et de la famille : " L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 ; (...) 2° Lorsque sont constatés dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. (...) ". 3. Il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référé du tribunal administratif de Limoges qu'au cours du mois d'août 2017, un jeune mineur, ayant déjà fait l'objet d'un rappel à la loi le 1er mars 2017 pour " dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles ", accueilli au sein du lieu de vie " La Croix Blanche ", a dénoncé avoir subi des violences répétées de la part des membres de sa famille d'accueil, faits qui ont été confirmés par deux autres mineurs hébergés dans la même famille. Par une ordonnance du 25 août 2017, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a confié ce mineur au conseil départemental de la Gironde dans l'attente de la décision du juge des enfants de Guéret et a ouvert une enquête pénale. Par un arrêté du 4 septembre 2017, le président du conseil départemental de la Creuse a ainsi prononcé la fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " La Croix Blanche " à compter du 4 septembre 2017 et jusqu'à la fin de la procédure judiciaire. Les requérants relèvent appel de l'ordonnance n° 1701340 du 2 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 septembre 2017. 4. Toutefois, les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par le juge des référés de première instance. Ainsi que l'a constaté à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, en prenant, au égard aux informations dont il disposait et à l'ouverture d'une procédure pénale, une mesure de fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " La Croix Blanche ", le président du conseil départemental de la Creuse n'a, compte tenu du caractère conservatoire de cette mesure, ni méconnu la présomption d'innocence, ni porté une atteinte grave et manifestement illégale à aucune autre liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel des requérants ne peut être accueilli. Leur requête doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la SARL La Croix Blanche et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lieu de vie " La Croix Blanche ", Mme E...D...épouseB..., M. C...B...et M. A...B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 6 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036028608
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