Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036040469
- Date
- 17 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Le Lys Blanc a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 2003 à 2008 et de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de la période courant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101315 du 4 avril 2013, ce tribunal, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge des impositions à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance, d'un montant de 4 397 euros, et avoir prononcé la décharge des impositions supplémentaires relatives à une réévaluation de loyers, a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 13MA02169 du 1er décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir ramené de 1 050 000 à 904 200 euros la valeur vénale du bien situé 1821, boulevard du soleil à Bormes-les-Mimosas à retenir pour les rehaussements d'impôt sur les sociétés, de contribution à l'impôt sur les sociétés et de retenue à la source dus par la société Le Lys Blanc au titre de l'année 2008 et déchargé en conséquence la société des droits et pénalités correspondant à cette réduction de la base d'imposition, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Lys Blanc demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Le Lys Blanc. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Lys Blanc soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - statuant sur la régularité du jugement, commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement soulever à l'appui de conclusions en décharge de l'imposition un moyen tiré du non-respect du droit au procès équitable, alors que le litige portait en partie sur des pénalités fiscales ; - statuant sur la régularité du jugement, commis une erreur de droit en jugeant que le droit au procès équitable n'impliquait pas nécessairement que l'ensemble du fichier immobilier alimenté par les notaires et les bureaux des hypothèques, dénommé IL (observatoire des évaluations immobilières locales), détenu par l'administration, soit accessible au contribuable ; - rendu son arrêt à l'issue d'une procédure irrégulière en n'ordonnant pas que ce fichier lui soit accessible ; - commis une erreur de droit en jugeant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvaient être utilement invoquées à l'encontre de la procédure d'établissement des impositions, alors qu'elle avait également fait l'objet de pénalités et que ces stipulations impliquaient de rechercher si la non-communication des informations figurant sur le fichier IL, dans le cadre de la procédure d'établissement de l'impôt, ne portait pas une atteinte irréversible au caractère équitable de la procédure ultérieurement engagée devant le juge de l'impôt ; - statuant sur le bien fondé des impositions, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'existence d'un bail verbal n'était pas démontrée et que les justificatifs produits ne permettaient pas d'établir que l'occupation des lieux était encore en cours au 3 octobre 2008 ; - insuffisamment motivé son arrêt en ne faisant pas mention du rapport d'expertise auquel elle se référait dans son mémoire en réplique ; - entaché son arrêt de contradiction de motifs en constatant qu'elle exerçait une activité lucrative de bailleur, tout en jugeant que la preuve de l'existence d'un bail verbal n'était pas apportée ; - commis une erreur de droit en jugeant que la méthode d'évaluation de la valeur vénale de l'immeuble par comparaison ne nécessitait pas d'être confortée par l'application d'une autre méthode ; - méconnu les articles 244 bis A et 1731 du code général des impôts en jugeant fondée la majoration de 5 % pour non-paiement de l'impôt sur les sociétés dans les délais, sans rechercher si, du fait de l'imputation sur le montant dû au titre de l'impôt sur les sociétés du prélèvement qu'elle avait préalablement acquitté au titre de l'article 244 bis A, elle demeurait redevable d'une somme à ce titre. 3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt en tant seulement qu'il se prononce sur la décharge de la majoration de 5 % pour retard de paiement de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Le Lys Blanc qui sont dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur la décharge de la majoration de 5 % pour retard de paiement de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés de l'exercice clos en 2008 sont admises. Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Le Lys Blanc n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Le Lys Blanc. Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036040469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel