Conseil d'État8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 17 novembre 2017
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000036040473
- Date
- 17 novembre 2017
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Le Saint-Trop a demandé au tribunal administratif de Marseille de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106673 du 8 avril 2014, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 14MA02700 du 7 avril 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à la requête d'appel de la société et réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif. Par un pourvoi enregistré le 3 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 4 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Ploquin-Duchefdelaville, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Le Saint-Trop. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Saint-Trop exerce une activité de loueur de fonds de commerce de restauration et a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. L'administration fiscale a notamment regardé une dette de 111 810 euros, inscrite au passif du bilan de la société et correspondant au solde créditeur du compte n° 467100 " Rafoni " à la clôture de l'exercice 2007, comme un passif injustifié au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts et en a réintégré le montant dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2007. La société a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période correspondant aux mêmes années, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement du 8 avril 2014, ce tribunal a rejeté cette demande. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre les articles 1er à 4 de l'arrêt du 7 avril 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel de la société et réformé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif. 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société contestait, ainsi qu'il a été dit, la réintégration, par l'administration fiscale, d'un passif correspondant à une dette de 111 810 euros, en soutenant que cette somme correspondait aux seize versements restant à effectuer auprès de Me Rafoni, commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté le 2 mai 2010 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, qui prévoyait le remboursement de son passif à compter du mois de juin 2000, par versement de cent mensualités de 45 800 francs. Il ressort toutefois de ces mêmes pièces que l'administration a produit un certificat en date du 6 décembre 2007 du comptable public du service des impôts des entreprises de Martigues attestant que la dette fiscale de la société Le Saint-Trop afférente au plan de redressement était éteinte depuis le 20 juillet 2005 et que le tribunal de commerce avait radié la société du privilège du Trésor le 13 décembre 2007, celle-ci pouvant ainsi opposer cette radiation à Me Rafoni pour contester tout versement supplémentaire au titre d'une dette fiscale à compter de cette date. Par suite, en se bornant à constater que le bilan produit par la société et le détail de ses comptes du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 indiquaient que la somme de 111 810 euros était relative aux " autres dettes de la société " et comprenait exclusivement, sous le compte n° 467100, la dette due à Me Rafoni, pour juger que la société devait être regardée comme justifiant l'inscription au passif de la somme de 111 810 euros, la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l'espèce. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, les articles 1er à 4 de son arrêt doivent être annulés. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les articles 1er à 4 de l'arrêt du 7 avril 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés. Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Le Saint-Trop au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société à responsabilité limitée Le Saint-Trop.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 17 novembre 2017
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000036040473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel